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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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L 255/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
f) «expérience professionnelle»: l'exercice effectif et licite de la 2. Une profession exercée par les membres d'une association profession concernée dans un État membre; ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une
profession réglementée.
g) «stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée
qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la respon- Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont
sabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spéci-
évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déter- fique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre minés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie
qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, de formation.
notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obliga-
tions, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de
rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à État membre conformément au droit communautaire appli- une association ou organisation visée au premier alinéa, il en cable; informe la Commission, qui publie une notification appropriée
au Journal officiel de l'Union européenne.
h) «épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant exclusivement 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation
les connaissances professionnelles du demandeur, qui est délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'ac- profession concernée, une expérience professionnelle de
cueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit à exercer une profession réglementée dans cet État membre. titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes celui-ci.
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et
celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le
diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur
fait état. Article 4
Effets de la reconnaissance
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait
que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État
membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans connaissance est une condition essentielle pour pouvoir cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans épreuve peut également comprendre la connaissance de la les mêmes conditions que les nationaux.
déontologie applicable aux activités concernées dans l'État
membre d'accueil.
2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre jouit, dans l'État membre d'accueil, le demandeur qui d'origine si les activités couvertes sont comparables.
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont
déterminés par les autorités compétentes dudit État
membre;
TITRE II
i) «dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans
une entreprise de la branche professionnelle correspon- LIBRE PRESTATION DE SERVICES
dante:
Article 5
i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une
succursale; Principe de libre prestation de services
ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant 1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit
d'une entreprise si cette fonction implique une responsa- communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, bilité correspondant à celle du propriétaire ou du diri- les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relageant représenté; tives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre
commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État de plusieurs services de l'entreprise. membre d'établissement»), et