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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

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L 255/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de Article 8

l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit

État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre

est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues Coopération administrative

officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter

toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre

dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention d'établissement, pour chaque prestation de services, toute inforde son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une mation pertinente concernant la légalité de l'établissement et la des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction

prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III. compétentes de l'État membre d'établissement communiquent

ces informations conformément à l'article 56.

2. Les autorités compétentes assurent l'échange des informa-

4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de tions nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un professions réglementées qui ont des implications en matière service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctede santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas ment traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, plainte.

chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

peut procéder à une vérification des qualifications profession-

nelles du prestataire avant la première prestation de services.

Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif Article 9

est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité

du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification

professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle Information des destinataires du service

n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de d'information prévues par le droit communautaire, les autorités la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du press'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas tataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas des informations suivantes:

de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité

compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à commerce ou dans un autre registre public similaire, le une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatricuà compter de la réception du complément d'informations. lation, ou des moyens équivalents d'identification figurant

dans ce registre;

b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de En cas de différence substantielle entre les qualifications profes- l'autorité de surveillance compétente;

sionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État

membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de c) toute organisation professionnelle ou tout organisme siminature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État laire auprès duquel le prestataire est inscrit;

membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démon-

trer qu'il a acquis les connaissances et compétences

d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout

titre de formation du prestataire et l'État membre dans état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir

lequel il a été octroyé;

dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa

précédent.

e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations

En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette

uniforme (1);

être effectuée.

f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du

présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous (1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le titre professionnel de l'État membre d'accueil. la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).