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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/29

b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont

profession dans l'État membre d'établissement pendant au envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel moins deux années au cours des dix années qui précèdent la pertinent par l'autorité compétente et constituent une insprestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La cription temporaire intervenant automatiquement ou une condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux adhésion pro forma à cet effet;

ans n'est pas d'application si soit la profession soit la forma-

tion conduisant à la profession est réglementée.

b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État

membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occa-

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, sionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est

apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de

la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa conti-

nuité.

Article 7

3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire conduite de caractère professionnel, réglementaire ou adminis- de services

tratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles

telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les

fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spéci-

fique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi 1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestaqu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre taire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession. fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'au-

torité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occa-Article 6 sionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

Dispenses 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'ac-

cueil dispense les prestataires de services établis dans un autre

État membre des exigences imposées aux professionnels établis a) une preuve de la nationalité du prestataire;

sur son territoire relatives à:

b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement

a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation établi dans un État membre pour y exercer les activités en

professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, faciliter l'application des dispositions disciplinaires en aucune interdiction même temporaire d'exercer;

vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, para-

graphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une ins- c) une preuve des qualifications professionnelles;

cription temporaire intervenant automatiquement, soit une

adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel

organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la ni ne compliquent en aucune manière la prestation de preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les actiservices et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le vités en question pendant au moins deux années au cours prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas des dix années précédentes;

échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1,

accompagnées, pour les professions qui ont des implications

en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'ar- e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la ticle 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnais- sécurité, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, la sance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une preuve de l'absence de condamnations pénales.