Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
L'article 49 réglemente les droits acquis pour les architectes. Les bénéficiaires de tels droits doivent voir leur formation mentionnée à l'annexe VI.6.
D. Dispositions communes en matière d'établissement (chapitre IV)
1. Documents exigibles
Ce chapitre s'applique à toutes les reconnaissances délivrées au titre du droit à l'établissement, soit celles délivrées en vertu du système général, en vertu de l'expérience professionnelle et du système sectoriel de reconnaissance.
L'article 50 se penche sur les documents et formalités qui peuvent être exigés dans la procédure de reconnaissance. Les autorités ne peuvent exiger que les documents limitativement énumérés :
- Preuve de la nationalité.
- Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause (avec cas échéant attestation portant sur l'expérience professionnelle); l'autorité peut exiger d'autres documents de nature à prouver le contenu de la formation.
- Lorsque l'Etat exige des preuves relatives à la moralité, à l'absence de casier judiciaire ou à l'absence de faillite, il doit accepter les documents valables dans l'Etat membre d'origine. Lorsque de tels documents ne peuvent pas être délivrés par l'Etat membre d'origine, une déclaration sous serment suffit. Cette règle vaut aussi pour les exigences en matière de santé physique ou psychique du requérant.
- En cas d'exigences sur la capacité financière ou sur l'existence d'une couverture d'assurance, les attestations délivrées par les banques ou les assurances doivent suffire.
Il faut noter que l'Etat membre d'origine dispose d'un délai de deux mois pour délivrer les documents cités dans l'annexe VII aux points 1 d. et 1 c (preuves concernant la moralité, l'absence faillite ou l'absence de condamnation pénale ou administrative, et preuves concernant la santé physique ou psychique).
Le chiffre 2 de l'annexe VII concerne les certificats que les Etats membres peuvent exiger pour les reconnaissances des professions qui bénéficient de prescriptions de formation (système sectoriel). Dans un tel cas, l'Etat membre d'accueil peut naturellement exiger le détail de la formation lorsque la profession sectorielle est traitée en application des règles de reconnaissance du système sectoriel.
La durée de validité de ces documents peut être restreinte par les Etats membres (art. 50 ch. 1 al. 2). Lorsqu'un Etat a un doute justifié sur l'authenticité des titres de formation, il peut interpeller les autorités de l'Etat membre d'origine. Il en va de même lorsque la formation a été suivie partiellement sur le sol de plusieurs Etats membres (art. 50 ch. 3).
2. Procédure de reconnaissance
L'article 51 règle de façon plus détaillée la procédure de reconnaissance. Les étapes sont les suivantes :
- Un mois dès la réception de la demande : accusé de réception, demande de documents manquants. L'accusé de réception est obligatoire.
- Une décision dans un délai de trois mois pour les reconnaissances de professions qui font l'objet de prescriptions de formation (système sectoriel), la décision étant motivée et assortie de voies de droit;