Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
- Une décision dans un délai de quatre mois pour les reconnaissances du titre III chapitres I et II (système général et reconnaissances basées sur l'expérience professionnelle), la décision étant motivée et assortie de voies de droit.
3. Port du titre professionnel
Le port du titre professionnel (art. 52) ne doit pas être confondu avec le port du titre de formation (art. 54). Le titre professionnel est le titre prescrit par l'Etat membre d'accueil pour l'exercice des activités professionnelles en cause; le titre de formation est le titre délivré par l'Etat membre d'origine. Concernant le port du titre professionnel, la règle veut que l'exercice de la profession se fasse sous le titre de l'Etat membre d'accueil; lorsque le titre est réglementé par une association ou un organisme professionnel, il faut être membre de l'association ou de l'organisme pour être autorisé à porter son titre.
Il faut noter que le droit de porter le titre de l'Etat membre d'accueil est nouveau pour les professions régies par la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Cette obligation n'était pas valable auparavant.
VI. Modalités d'exercice de la profession (titre IV)
Ce titre s'applique tant à l'établissement permanent dans un Etat membre qu'aux prestations de service.
1. Connaissances linguistiques
L'article 53 codifie une règle jurisprudentielle concernant les connaissances de langue. Ainsi, lorsque la connaissance d'une langue nationale est nécessaire pour pouvoir exercer une profession, les autorités peuvent exiger des connaissances dans cette langue.
La jurisprudence de la CJCE avait déjà affirmé, dans une affaire concernant un dentiste, que "la fiabilité de la communication du dentiste avec son patient ainsi qu'avec les autorités administratives et organismes professionnels constitue une raison impérieuse d'intérêt général". Cependant, les exigences en matière de connaissances linguistiques ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif23. L'article 53 se base donc sur le principe de la proportionnalité : le niveau de connaissance requis ne peut pas être le même pour toutes les professions, et il doit être adapté à l'exercice de l'activité professionnelle en question.
Au début des travaux de transposition, la position de la Commission européenne était très stricte; il fallait notamment nuancer les exigences posées selon l'activité en question; par exemple, un Etat membre était légitimé à exiger un test de langue à un pharmacien en officine, mais pas à un pharmacien en laboratoire. Lorsque certains Etats membres ont objecté qu'ils ne connaissaient pas deux statuts à la profession de pharmacien, et qu'un changement d'activité après plusieurs années poserait un important problème de suivi, la Commission a répondu que "c'était le problème des Etats membres". Elle estimait en outre que l'examen des connaissances linguistiques ne pouvait pas faire partie de la procédure de reconnaissance du diplôme; la demande de reconnaissance devait être examinée, les connaissances linguistiques faisant en quelque sorte partie de l'accès à la profession.
La Commission a légèrement revu sa position et admet désormais que les connaissances linguistiques varient fortement en fonction des professions et que le cas du pharmacien pouvait poser des problèmes légitimes aux autorités de reconnaissance. Le principe reste que l'examen des connaissances linguistiques ne doit pas faire partie de la procédure d'examen des qualifications. Les migrants doivent pouvoir recevoir une reconnaissance de
23 CJCE, arrêt "Haim c. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein" du 4 juillet 2000, aff., C-424/97, Rec. 2000, p. I-5123.