Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Si l'on excepte la prise de position nuancée de Swiss Engineering13, les représentants des architectes soutiennent dans l'ensemble la reprise de la directive 2005/36/CE. Ils émettent cependant un certain nombre de réserves ou de demandes concernant sa mise en œuvre.

Les organisations concernées constatent en premier lieu que la directive 2005/36/CE prévoit une liste des documents que l'Etat d'accueil peut exiger des migrants, donc des architectes suisses. Afin de faciliter la délivrance des preuves que les Etats de la CE peuvent exiger, elles demandent unanimement que le REG (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens) soit habilité à tenir une base de données dont le but serait de faciliter la production des documents demandés.

Les partenaires concernés se demandent également comment assurer la protection des données qui doivent être transmises en application de la directive 2005/36/CE. Ils s'inquiètent du non respect de la Loi fédérale sur la protection des données14 et demandent de savoir quelles autorités sont légitimées à recevoir et à traiter les données personnelles des migrants.

Les milieux concernés demandent également que le REG soit nommé autorité compétente au sens de l'article 56 alinéa 3 de la directive. D'après certaines associations, la nomination du REG en tant qu'autorité compétente doit être la conséquence de l'absence de réglementation de la profession en Suisse. Pour d'autres, il s'agit également de décharger l'administration fédérale et d'assurer un traitement efficace des demandes; est citée notamment l'exigence de fournir désormais des preuves qui dépasse la stricte reconnaissance des diplômes. Le REG estime quant à lui que les professionnels doivent pouvoir accéder rapidement aux informations nécessaires à l'exercice des professions dans le pays d'accueil; il s'agit en conséquence d'informer les migrants sur les compétences et les exigences pour les professionnels, de désigner les autorités susceptibles de participer aux échanges d'informations relatives à l'exercice de la profession et celles compétentes pour attester des qualifications et de l'expérience des prestataires suisses désirant exercer leur profession à l'étranger.

Les représentants des architectes formulent d'autres demandes auxquelles il est possible d'apporter directement certaines précisions. Ces demandes ont trait en premier lieu aux centres de contact des Etats de la CE; cette liste est disponible sur le site de l'OFFT15. Le point de contact étant un point unique par pays, il n'est pas possible d'instituer un point de contact pour une seule profession. Il est possible d'obtenir toutes les informations utiles sur l'accès à la profession d'architecte en s'adressant au point de contact de l'Etat concerné. Il est ainsi possible de savoir quels documents sont exigés par le pays en question.

Le REG demande en deuxième lieu si le Conseil fédéral envisage de créer, au sens de l'article 58 de la directive, un Comité national pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le comité de l'article 58 est un comité créé par la Commission européenne et qui réunit en principe les coordonnateurs nationaux. Enfin, la FAS (Fédération des architectes suisses) demande que les experts évoqués à l'article 59 soient ceux du REG. En l'espèce, l'administration fédérale n'a pas d'influence sur les consultations opérées par la Commission européenne, ni sur les groupes professionnels à qui elle s'adresse. Il est cependant évident que la Confédération s'adressera au REG si les demandes qui lui sont

13 Voir ci-dessus II. in fine. 14 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1. 15 http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00370/00374/index.html?lang=fr.