Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 12 pagine

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requis, procède à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, il est prévu que l’Administration fédérale des contributions se charge de cette notification qui se fera simplement par lettre recommandée. Selon les évaluations françaises, le nombre de cas concernés par cette notification centralisée devrait être très limité. Les modalités pratiques de cette procédure centralisée seront fixées par échange de lettres entre autorités compétentes.

Cette solution satisfait une revendication légitime et si, dans un premier temps, une charge de travail toutefois limitée (aux cas d’échec ou d’urgence) peut être attendue, par la suite, il est vraisemblable que cette voie ne sera suivie que de manière encore plus exceptionnelle compte tenu de son caractère généralement dissuasif pour les contribuables concernés.

9. Article 9 de l’avenant concernant l’introduction de chiffres X et XI dans le protocole

additionnel à la convention – Echange de renseignements

Nous vous renvoyons à nos explications sous chiffre 7 ci-dessus en ce qui concerne l’article 28 (échange de renseignements) modifié.

10. Article 10 de l’avenant concernant l’introduction d’un chiffre XII dans le protocole

additionnel à la convention – Base réduite d’imposition des dividendes (initialement dénommé « demi-base ») reçus par des actionnaires résidents de France

Comme indiqué dans nos remarques liminaires, parmi les objectifs de cette révision figurait également l’élimination de la discrimination prévue à compter du 1erjanvier 2009 s’agissant des dividendes distribués par des sociétés suisses à des personnes physiques résidentes de France, lesquelles n’auraient plus eu droit à la base réduite prévue par l’article 158.3.2 CGI, actuellement après abattement de 40 %. Le côté suisse a cherché à faire admettre de manière générale dans une solution conventionnelle que le niveau de l’entraide accordé désormais suite à la présente révision pouvait être considéré comme suffisant au regard de toutes les dispositions de la législation fiscale française exigeant l’existence d’une convention contre les doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion ou la fraude fiscale pour pouvoir bénéficier d’un régime préférentiel. Du côté français, on a fait valoir que si pour des entreprises, l’assistance administrative pouvait être considérée comme suffisante, il n’en allait pas de même en ce qui concerne les personnes physiques. Pour cette raison, il ne pouvait être donné suite à la requête suisse. En revanche, en raison de l’insistance suisse, la délégation française s’est avérée finalement prête à admettre une solution pragmatique limitée à la question de la base réduite mais en éliminant certaines possibilités d’abus concernant les sociétés suisses contrôlées par des personnes physiques résidentes de France. La solution finalement retenue prévoit l’insertion d’un Chiffre XII dans le Protocole additionnel à la convention. Cette disposition stipule que, en dépit du niveau insuffisant d’assistance administrative accordée dans cette révision, les résidents de France bénéficiaires de revenus distribués par des sociétés cotées établies en Suisse continueront à bénéficier de la base réduite après le 1erjanvier 2009. En cas de difficultés d’application de