Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 12 pagine

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domaine de l’entraide administrative. Ils constituent une pierre angulaire de la politique suisse actuelle en matière de conventions contre les doubles impositions. Par ailleurs, certains Etats ont adopté des prescriptions dans leur droit interne qui prévoient des régimes fiscaux plus avantageux pour des résidents domiciliés dans des Etats, ou pour des revenus en provenant, qui pratiquent une entraide administrative conventionnelle suffisamment large. Tel est le cas de la France, laquelle en 2004 a supprimé l’avoir fiscal à compter du 1erjanvier 2005 et l’a remplacé par le régime dit de la demi-base (art. 158.3.2 du Code général des impôts). S’agissant de son imposition, l’actionnaire français peut se prévaloir notamment d’un abattement actuellement de 40 % (auparavant de 50 %) du montant des dividendes qu’il reçoit de source française ou de pays liés avec la France par une convention contre les doubles impositions, y compris donc pour des dividendes distribués par des sociétés suisses. Il est prévu toutefois que dès le 1erjanvier 2009 ce régime initialement dit de la demi-base ne sera plus applicable en France pour les dividendes versés par des sociétés domiciliées dans des Etats qui ne sont pas liés avec la France par une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Ce type de mesure défensive ainsi que les développements de la politique suisse en matière d’entraide administrative en général et en particulier en relation avec l’Accord sur la fiscalité de l’épargne (par exemple relation entre l’article 11 de la convention et l’article 15 paragraphe 1 AFisE) ont donné l’occasion aux autorités compétentes de faire le point au début de 2005 sur divers sujets d’application de la CDI-F et d’examiner ceux qui seraient susceptibles d’être éclaircis dans le cadre d’une révision de la convention. Au terme de quatre rondes de négociations plutôt ardues, les paraphes ont pu être apposés le 23 novembre 2006 à Paris, sur un projet d’avenant.

Avant de proposer au Conseil fédéral de signer cet avenant, nous voulons donner l’occasion aux cantons et aux associations économiques intéressées de donner leur avis sur son contenu.

II. Aperçu des dispositions du projet d’avenant

1. Article 1 de l’avenant concernant l’article 11 de la convention- Dividendes

L’article 15, paragraphe 1 de l’Accord sur la fiscalité de l’épargne réserve, pour son application, les dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres de l’UE. Les autorités françaises étaient d’avis que l’article 11, paragraphe 2, lettre b) ii, CDI-F, constituaient des dispositions conventionnelles visant à prévenir les abus pour l’application de l’article 15, paragraphe 1 AFisE dans les relations franco-suisses. Cette disposition de l’article 11 CDI-F déclare que l’exonération des dividendes (taux 0 pour des participations dès 10 %) prévue dans ce même paragraphe, lettre i) n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire effectif est une société résidente d’un Etat contractant dans laquelle une ou des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou d’un Etat membre de l’Union européenne ont un intérêt prépondérant, direct ou indirect, sous forme d’une participation ou d’une autre manière et si ni la société qui paie les dividendes, ni la société qui les reçoit, n’a son capital représenté par des actions