Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 12 pagine

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qui demande les avantages conventionnels, établit que les opérations en cause ne visent pas principalement comme objectif d’obtenir ces avantages conventionnels. Il est précisé que cette condition est de toute façon réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu est reversé par ce résident à une personne ou entité qui ne lui est pas liée, ou lorsque cet élément de revenu aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé plutôt que par l’intermédiaire de la société suisse. Même si une société ne remplit pas ces conditions (dites « safe haven »), comme indiqué ci-avant, elle peut par conséquent encore établir que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif les avantages conventionnels.

Un paragraphe 3 confirme que l’article 11, paragraphe 2, lettre b) CDI-F doit être considéré comme une lex specialis par rapport à l’article 14 CDI-F. S’agissant des dividendes, l’article 14 ne s’applique donc qu’aux dividendes non couverts par la disposition précitée de l’article 11.

Cette modification de l’article 14 peut être considérée comme favorable sur le plan bilatéral. Cet assouplissement était nécessaire au regard des actuelles dispositions qui excluaient de manière rigoureuse certaines opérations des avantages de la convention (par exemple, les opérations internationales de leasing faisant appel à du financement étranger ou les sociétés d’édition devant payer des redevances à des auteurs domiciliés dans un Etat tiers à partir de redevances provenant de France). Par ailleurs, la condition posée actuellement au paragraphe 2 de l’article 14, qui prévoit pour les sociétés suisses en mains étrangères l’imposition des intérêts et redevances selon les mêmes conditions sur le plan fédéral et cantonal, est supprimée. Les redevances de source française payées entre entreprises associées et tombant sous l’art. 15, al. 2 AfisE seront également visées par l’article 14. Il en va de même de toutes les catégories de revenus bénéficiant de la convention.

3. Article 3 de l’avenant concernant l’article 17 de la convention-Salariés du transport

ferroviaire en trafic international

Le paragraphe 3 de l’article 17 (professions dépendantes) CDI-F a été modifié pour prévoir l’imposition des emplois exercés à bord d’un véhicule ferroviaire exploité en trafic international, selon les mêmes règles que celles qui sont applicables au personnel employé à bord d’aéronefs ou navires exploités en trafic international, c’est à dire dans l’Etat contractant du siège de la direction effective de l’entreprise. Au surplus, s’agissant de personnel d’entreprises étatiques, nous vous renvoyons à nos commentaires ci-après sous chiffre 5.

4. Article 4 de l’avenant concernant l’article 20 de la convention - Pensions

Le système de solidarité des institutions françaises de prévoyance, correspondant à la prévoyance professionnelle suisse du 2èmepilier, exclut le paiement de prestations en capital en lieu et place de pensions périodiques. Le droit fiscal français, en l’état actuel, ne considère donc pas les prestations en capital du 2èmepilier de source suisse reçues par des retraités ayant