Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 12 pagine

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requise, dans les cas de détention directe ou indirecte par des non-résidents de l’un des Etats contractants, en la limitant à la démonstration que la chaîne de participation n’avait pas principalement pour objectif d’obtenir l’avantage conventionnel (au lieu de se référer à un de ses objets principaux). Il est en outre stipulé que ce dispositif ne s’applique pour l’application de l’article 15, paragraphe 1 AfisE que dans les cas où le contrôle, direct ou indirect, est en mains de personnes non résidentes d’Etats membres de l’UE.

Cette solution, favorable pour la Suisse, doit être appréciée en relation avec la problématique exposée ci-avant ainsi qu’en rapport avec la modification de l’article 14 CDI-F. Il est vrai que le critère de la cotation en bourse des sociétés mère ou fille figurant actuellement à l’article 11, paragraphe 2, b) ii) CDI-F a été abandonné. Les négociateurs ont estimé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire de le retenir en raison de l’assouplissement résultant du nouveau paragraphe 2, b ) ii) et iii), lequel implicitement exclut de l’exception au taux 0 les sociétés cotées en bourse puisqu’en règle générale celles-ci ne sont pas établies dans un Etat contractant avec principalement pour objectif de bénéficier de cette exonération. Enfin, la possibilité de justifier l’objectif principal, en cas de participation étrangère directe ou indirecte, au sens de ces dispositions va au-delà de ce qui est prévu par la France dans son droit interne pour les sociétés résidentes des Etats membres de l’UE.

2. Article 2 de l’avenant concernant l’article 14 de la convention - Abus

L’article 14 actuel reprend en partie, à son paragraphe 1, les dispositions de l’Arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RS 672.202) ainsi que les critères posés dans la circulaire de l’Administration fédérale des contributions du 31 décembre 1962. Il exclut d’autre part, à son paragraphe 2, les sociétés contrôlées de l’étranger, avec siège en Suisse, des avantages de la convention en matière d’intérêts et de redevances si ces sociétés n’acquittent pas l’impôt cantonal sur le revenu concernant les intérêts ou redevances dans des conditions identiques ou similaires à celles prévues par la Loi sur l’Impôt fédéral direct. Par conséquent, les avantages de la convention ne sont pas accordés pour les intérêts et redevances lorsque ces sociétés se prévalent de l’application des paragraphes 2 à 4 de l’article 28 LHID. De même, sont exclues des avantages de la convention les fondations de famille auxquelles des étrangers sont intéressés et dont le siège est en Suisse. Les paragraphes 1 et 3 de cet article valent bilatéralement et sont donc applicables dans chacun des Etats contractants.

De part et d’autre, les négociateurs ont admis que le libellé actuel était trop drastique du fait qu’il excluait d’emblée les cas de bonne foi : ils ont considéré par conséquent qu’un assouplissement devait être recherché. La solution retenue désormais dans un nouvel article 14 de la convention prévoit tout d’abord le principe selon lequel les avantages conventionnels ne sont pas accordés aux éléments de revenu retransmis pour la moitié au moins par un résident d’un Etat contractant, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconque, à une personne ou entité qui n’est pas un résident de l’Etat d’où proviennent les revenus. Cette exclusion n’est cependant pas applicable si le résident d’un Etat contractant,