Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/65: Modifica dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali · 9 pagine
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3. Explications relatives aux modifications de l’ordonnance
Art. 14 Registre d’échantillonnage
Al. 1: Le registre d’échantillonnage doit servir à tirer des échantillons pour réaliser des enquêtes auprès des ménages et des personnes. Pour que ces échantillons soient représentatifs, il faut si possible que la totalité des ménages et des personnes vivant en Suisse figurent dans ce registre. Le recours aux données des clients du réseau fixe permet aujourd’hui d’atteindre environ 95% des ménages. En plus d’être exhaustives, les données d’un registre d’échantillonnage doivent être actuelles, exactes et univoques pour garantir la qualité de ce dernier.
Al. 2: Pour que les échantillons tirés soient représentatifs, il faut pouvoir attribuer un numéro d’appel à chaque ménage. Pour cela, certaines données sont indispensables pour pouvoir faire la distinction entre les ménages privés et les entreprises : il s’agit du nom et du prénom, ou du nom de l’entreprise, de l’adresse et du numéro d’appel.
La langue de correspondance est une information supplémentaire importante, car elle permet de prendre contact, d’abord par écrit puis par téléphone, avec la personne sélectionnée, dans la langue que cette dernière privilégie. On sait par expérience que cette manière de procéder a un impact favorable sur le taux de réponse et qu'elle contribue ainsi à améliorer la qualité des résultats statistiques. A l’heure actuelle, la langue de correspondance n’est pas enregistrée dans la banque de données des appels d’urgence, mais la plupart des fournisseurs de services téléphoniques la saisissent pour leurs propres besoins.
Al. 3: Le registre d’échantillonnage ne peut être utilisé qu’à des fins statistiques. Il ne doit pas l’être à des fins administratives ni se rapportant à des personnes. Cette limitation de l’utilisation à des fins statistiques découle du secret statistique. Celui-ci garantit que les personnes interrogées n’ont pas à craindre de subir des préjudices du fait de leur participation à un relevé statistique. Les informations données dans ce cadre ne peuvent être utilisées que dans un but statistique. L’administration n’est pas autorisée à s'en servir pour prendre des décisions à l'encontre de l’une ou l’autre personne ni pour faire des investigations (finalités se rapportant à des personnes). Ce principe s’applique également à l’exploitation du registre.
Art.15 Fournisseurs de services du réseau fixe
La notion de « fournisseurs de services du réseau fixe » englobe tous les opérateurs téléphoniques qui offrent des numéros d’appels pour les services du réseau fixe sur le marché des télécommunications, numéros provenant du plan de numérotation E.164, et qui les attribuent à leurs clients finals. La terminologie se fonde sur l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications2 (ORAT) et, en particulier, sur l’ordonnance du 9 décembre 1997 de l’Office fédéral de la communication sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage3, qui règle plus précisément les prescriptions techniques et administratives relatives à l’attribution des numéros E.164.
Art. 16 Livraisons de données à l’OFS
Al. 1: En tant que concessionnaire du service universel, l’entreprise Swisscom Fixnet SA est chargée de tenir la banque de données d’appels d’urgence4. A cette fin, elle doit exploiter un service permettant de localiser les appels d’urgence, en collaboration avec tous les autres fournisseurs du réseau fixe. Les autres fournisseurs sont tenus de réunir les données nécessaires et de les lui mettre à disposition. Ces données sont en particulier celles concernant tous les clients du réseau de téléphonie fixe, soit leurs noms, leurs prénoms, ou les noms
2 RS 784.104
3 RS 784.101.113
4 Art. 29, al. 2, OST