Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/65: Modifica dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali · 9 pagine

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l’OFS peut prendre contact avec le fournisseur concerné, éclaircir la chose et, éventuellement, demander une nouvelle livraison. Il peut aussi demander à se faire livrer encore une fois les données s’il constate que certains caractères n’y figurent pas. L’actualité des données peut également être contrôlée en comparant deux livraisons successives. Si les fichiers livrés à deux dates différentes contiennent exactement le même nombre de numéros d’appel, cela peut être un indice qu’il s’agit de fichiers identiques et que, par conséquent, le deuxième n’est probablement pas actuel.

Al. 2: Les règles de plausibilisation sont communiquées aux fournisseurs pour qu’ils sachent selon quels critères les contrôles de qualité sont effectués. Cette transparence permet aux fournisseurs de satisfaire aux exigences de l’OFS si celui-ci demande éventuellement une nouvelle livraison de données.

Al. 3: Si l’OFS constate que les données livrées présentent des défauts, les fournisseurs sont tenus de lui livrer les données corrigées dans un délai de cinq jours ouvrables. A la différence de la livraison initiale, cette deuxième livraison est adressée directement à l’OFS. Le concessionnaire du service universel n’est pas concerné dans ce cas, sauf s’il s’agit de ses propres données qu’il doit livrer encore une fois.

Art. 19 Indemnisation

Al. 1: La transmission à l’OFS des fichiers de données destinés à la banque de données des appels d’urgence n’entraîne presque pas d’investissements et seulement un surcoût modeste chez le concessionnaire du service universel. En partant de l’hypothèse que cette transmission peut être effectuée en deux jours maximum par trimestre par un informaticien, on a pu établir un plafond de coûts de 8'000 francs par an. Seuls donnent lieu à une indemnisation les coûts dûment attestés.

La livraison de la langue de correspondance occasionnera des investissements aux fournisseurs concernés. Ces coûts uniques devraient toutefois rester très modestes et ne pas dépasser quelques centaines de francs. Les coûts engendrés pour assurer la sécurité des données de chaque livraison trimestrielle ne sont pas élevés non plus. Un plafond de 2'000 francs par an a donc été prévu. Là encore, seuls les coûts dûment attestés donneront lieu à une indemnisation.

Al. 2: Les modalités de livraison à l’OFS des fichiers de données provenant de la banque de données des appels d’urgence et le montant de l’indemnisation correspondante sont précisés dans un accord conclu avec le concessionnaire du service universel. Des accords séparés sont conclus avec tous les fournisseurs qui livrent la langue de correspondance à l’OFS pour régler les modalités de cette livraison et le montant de l’indemnisation.

Art. 20 Règlement d’utilisation

Les dispositions de l’art. 14 LSF relatives à la protection des données s’appliquent également à l’exploitation du registre d’échantillonnage. Ses conditions d’utilisation feront donc l’objet d’un règlement. Ce règlement garantira la transparence nécessaire en relation avec la mise sur pied et l’exploitation du registre d’échantillonnage et fixera les mesures à prendre, sur le plan de l’organisation et de la sécurité, pour prévenir toute utilisation abusive par des tiers. L’accès au registre d’échantillonnage sera limité à un petit nombre d’utilisateurs à l’OFS et sécurisé par des mots de passe. Toutes les opérations effectuées dans le registre font automatiquement l’objet d’un procès-verbal, ce qui en assure la traçabilité.