Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/65: Modifica dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali · 9 pagine
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Art. 21 Transmission des données du registre d’échantillonnage
Al. 1: L’art. 10, al. 3quater, LSF constitue la base légale qui permet de gérer dans le registre d’échantillonnage des données de clients figurant ou non dans un annuaire téléphonique public. Cet alinéa prescrit en outre que les données du registre ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués « en exécution de la présente loi ». Il convient donc de préciser de quels relevés il s’agit. Est déterminant, pour décider si un échantillon peut être transmis ou non, le fait qu’il s’agit de données de personnes inscrites dans un annuaire téléphonique public ou de données de personnes non inscrites. Les données qui ne sont pas accessibles au public doivent tout particulièrement être protégées et leur transmission soumise à des conditions très restrictives. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 énonce le principe selon lequel la transmission du contenu intégral du registre d’échantillonnage à des tiers n’est pas autorisée.
Les al. 2 et 3 règlent les conditions de transmission des échantillons. Là encore, on fait la distinction entre les cas où l’échantillon ne contient que des données de personnes figurant dans un annuaire et ceux où il contient aussi des données de personnes non inscrites.
Al. 2: En tant que service statistique central, l’OFS assume une fonction de coordination visà-vis des autres offices fédéraux et soutient des projets de recherche d'importance nationale. La transmission d’échantillons contenant uniquement des données de personnes inscrites n’est possible que dans ce contexte. Ces échantillons ne peuvent par conséquent être transmis qu'à d'autres offices fédéraux et à des instituts de recherche de droit public. Une des conditions suivantes doit en outre être remplie :
les relevés doivent faire partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale
ou
être réalisés conformément à un arrêté spécifique du Conseil fédéral
ou
s’inscrire dans le cadre d’un projet de recherche d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF.
Ces dispositions sont conformes à la pratique en usage jusqu’ici à l’OFS.
Al. 3: Les échantillons contenant des données de personnes ne figurant pas dans un annuaire téléphonique public ne doivent être transmis qu'à un cercle très restreint d'utilisateurs parce que le besoin de protéger la sphère privée de ces personnes est plus élevé. Ce cercle comprend exclusivement, outre l’OFS, d’autres offices fédéraux. Pour que de tels échantillons puissent être transmis à d’autres offices fédéraux, il faut toutefois que deux conditions soient réunies :
1. les relevés doivent être effectués en étroite collaboration avec l’OFS, sur le plan scientifi-
que et méthodologique et
2. soit faire partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale, soit être ordonnés
par un arrêté spécifique du Conseil fédéral.
Conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, toutes les personnes faisant partie de l’échantillon doivent être systématiquement informées avant la réalisation du relevé de son type et de son objet, de son déroulement, de sa base légale, de l'utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection des données A l’heure actuelle déjà, les personnes qu'il est prévu d’interroger sont systématiquement informées au préalable par écrit. L’OFS sensibilisera le personnel d’enquête à cette nouvelle problématique que soulève l'interview de personnes ne figurant pas dans un annuaire téléphonique public.