Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
Art. 29 Nombre déterminant de bovins et de buffles d’Asie et droit aux
contributions
1Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les bovins et les buffles d’Asie:
a. qu’il a gardés dans son exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions;
b. qu’il a placés, à compter du 1er mai précédant l’année de contributions, sans interruption pendant au moins 56 jours dans une exploitation reconnue d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, et qu’il a repris dans son exploitation.
2 Le nombre d’animaux déterminant donnant droit aux contributions est calculé au moyen des données de la banque de données sur le trafic des animaux. Pour le calcul de l’effectif visé à l’al. 1, let. a, le nombre de jours de présence des animaux dans l’exploitation du détenteur d’animaux de rente, par catégorie animale, est divisé par le nombre de jours que compte la période de référence visée à l’al. 1, let. a, et multiplié par le coefficient UGB de la catégorie animale. L’effectif visé à l’al. 1, let. b, est déterminé selon l’art. 30, al. 3. Seuls sont pris en compte les animaux pour lesquels, un lieu de séjour a pu, en tout temps, être determiné clairement et sans faille au cours de la période de référence.
Art. 29bisNombre d’animaux déterminant et droit aux contributions concernant
les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas
1Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas qu’il a gardés sans interruption dans sons son exploitation pendant la période d'affouragement d'hiver. Le droit aux contributions est également valable pour les animaux qui sont nés dans l’exploitation ou dont il est prouvé qu'ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d'urgence pendant la période d'affouragement d'hiver.
2Les règles suivantes sont applicables au calcul de l’effectif déterminant:
a. si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, égal ou inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB, relevé le 1er janvier, qui est déterminant;
b. si le nombre des autres animaux consommant des fourrages grossiers est, au 1er janvier, égal ou inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB, relevé le 1er janvier, qui est déterminant.
3 Les animaux arrivés dans l'exploitation le jour de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2.