Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
a. bovins et buffles d’Asie, équidés, femelles et mâles castrés de
plus de 3 ans, moutons, chèvres et lapins 180 francs
b. truies d’élevage non allaitantes 245 francs
c. autres porcs 155 francs
d. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement),
poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins,
poulets de chair et dindes 280 francs
Art. 67, al. 1
1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, les contributions sont fixées en fonction de l’effectif déterminant selon les art. 29 et 29a. En ce qui concerne les autres animaux de rente, est déterminant l’effectif moyen gardé dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence.
Art. 70, al. 1, let. f
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture du 27 janvier 2005 concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:
f. n’annonce pas ou pas correctement les données visées à l’art. 4, al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)2 ou ne gère pas, conformément aux prescriptions, les documents sur le trafic des animaux.
Art. 73a, al. 1, 3 et 43
Abrogé
II
1 Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.
2 La modification de l’art. 61, al. 1, entre en vigueur le 1er octobre 2008.
....................... Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 916.404
3 RO 2003 5321