Rapporto OAMal (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 14 pagine
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annuels sont néanmoins possibles. Les premiers contiennent plutôt la règle des quantités planifiées, les seconds les quantités et les prix, qui varient d’une année à l’autre. A cet égard, les mandats de prestations au sens de la loi doivent aussi comprendre des éléments des conventions de prestations, en rapport avec la gestion des quantités.
Alinéa 1 : Le contenu des mandats de prestations pour toutes les institutions est précisé.
Alinéa 2 : La répartition des hôpitaux et des maisons de naissance par catégories suit l’éventail des prestations, dont la structuration est d’une importance fondamentale pour la transparence et l’uniformité des mandats de prestations.
Alinéa 3 : L’éventail de prestations admis pour les établissements médico-sociaux est défini par catégories de patients et par niveaux de soins requis. Ce principe a son importance notamment lorsque seulement une partie des EMS est autorisée à traiter les patients de tous les niveaux de soins.
Alinéa 4 : Les mandats de prestations attribués sur la base d’une planification liée aux prestations doivent contenir les règles de gestion des quantités.
Alinéas 5 et 6 : La description des conditions qui peuvent être imposées se réfère aux prestations de réserve, à la garantie de la qualité, ainsi qu’à l’obligation d’admission des patients venus de l’extérieur du canton, laquelle, conformément à l’art. 41a, al. 2, LAMal, ne s’applique que si elle est basée sur des mandats de prestations.
Alinéa 7 : La possibilité de donner des mandats de prestations communs doit être explicitement mentionnée en lien avec la prescription légale de coordination des planifications (art. 39, al. 2, LAMal).
Art. 58h
La planification doit être comprise comme un processus. Les cantons sont tenus d’adapter leur planification à l’évolution des circonstances.
Facturation
Art. 59
Afin de garantir la confidentialité des données et leur utilisation exclusivement pour le contrôle des factures, il est nécessaire d’ajouter ici une précision explicite, à savoir que la facture relative à l’assurance de base doit être clairement séparée de celle concernant l’assurance complémentaire. Autrement dit, il ne suffit pas que les prestations de l’assurance de base soient clairement distinguées des autres dans les factures, comme le prévoit déjà l’art. 59, al. 3, OAMal en vigueur, mais on devra établir deux factures distinctes. De la même manière, il faut également veiller à ce que l’assureur sépare entièrement l’un de l’autre les processus administratifs des deux types d’assurance. De plus, un nouvel al. 1bisprécise que toutes les données liées au diagnostic doivent être effacées 30 jours après que la facture a été contrôlée.
Art. 59d
Alinéa 1 : Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, une convention tarifaire doit, pour qu’elle puisse déployer ses effets, être approuvée par l'autorité compétente. Si sa validité s’étend à toute la Suisse, il s’agit, selon l’art. 46, al. 4, LAMal, du Conseil fédéral. A cette occasion, l’autorité d’approbation doit vérifier que la convention respecte la loi et le principe d’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.
L’introduction de structures tarifaires uniformes au niveau suisse a pour objectif principal de rendre le système plus transparent au niveau des coûts et des prestations. Grâce à cette transparence, il sera en particulier possible de procéder à l’échelon national à des comparaisons entre hôpitaux. Il est donc nécessaire que des règles uniformes, sur la base desquelles les structures tarifaires sont élaborées, soient appliquées au plan suisse. Cette uniformité ne peut toutefois être garantie que dans le cadre de la procédure d’approbation par le Conseil fédéral d’un système complet de rémunération dont la structure tarifaire représente, à coté des modalités d’application du tarif, un élément central. La présente disposition a pour objectif de permettre au Conseil fédéral de procéder à l'examen de la convention