Rapporto OAMal (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 14 pagine
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compromise. D’autre part il s’agit également d’évaluer si – après que l’offre a été fixée dans le canton mais aussi à l’extérieur du canton - la demande de la population cantonale qui reste à couvrir dans un autre canton est importante pour ce dernier ou pour l’établissement concerné. En raison de l’utilisation du critère de la lacune d’offre essentielle, la règle développée dans la jurisprudence libérant les petits cantons de l’obligation d’évaluer les établissements hors-canton même quand le besoin n’est pas couvert dans le canton, n’est plus nécessaire.
La nouvelle disposition légale sur la coordination de la planification ne peut cependant pas se limiter à la jurisprudence élaborée par le Conseil fédéral sur la base du droit en vigueur. Pour assurer une couverture des soins économique et de qualité, les cantons doivent veiller à exploiter les possibilités d’optimiser l’utilisation des ressources et la qualité des prestations en tenant également compte de l’offre extracantonale, et cela en visant à éviter les doublons et à utiliser des synergies. Si ce critère n’était pas respecté, le potentiel d’économie ne serait pas épuisé, ni l’optimisation de la qualité réalisée, ce qui n’irait pas dans le sens d’une planification conforme aux besoins et alourdirait les charges supportées par l’assurance obligatoire des soins et par les cantons.
Alinéa 3 : La gestion des quantités prévue par l’art. 58b, al. 5, est en général du ressort du canton où l’hôpital est situé. La base est la couverture des besoins en soins de la population cantonale, moins les prestations consommées hors du canton, plus les prestations fournies aux patients venus de l’extérieur du canton. Dans le cas d’institutions admises exclusivement par le canton de résidence, la gestion des quantités est de la compétence de ce canton.
Art. 58e
Cet article fixe les compétences en matière de contrôle des conditions relatives aux prestations de service et à l’infrastructure requises pour l’inclusion des institutions dans la planification. La règle fixée à l’alinéa 2 implique, pour les établissements médico-sociaux, que la prestation de service et l’infrastructure soient adaptées aux patients en fonction des niveaux de soins requis ou des pathologies présentant des exigences particulières – p. ex. la surveillance des patients Alzheimer. Pour les maisons de naissance, il est à présumer qu’il ne faudra pas garantir une prise en charge médicale permanente, mais des mesures pour les urgences médicales, car ces établissements sont conçus pour des naissances sans complications prévisibles. En cas de naissances à risque, une infrastructure médicale et des soins médicaux – autrement dit une infrastructure hospitalière – sont indispensables. Pour les hôpitaux comme pour les autres établissements, les conditions relatives aux prestations de service et à l’infrastructure doivent être harmonisées avec les mandats de prestations.
Art. 58f
L’attribution et la garantie de l’offre nécessaire à la couverture des besoins en soins se fait au moyen de listes et de mandats de prestations. Conformément à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal, la liste doit fixer les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats. La liste sera donc subdivisée selon les éventails de prestations fixés dans les mandats de prestations conformément à l’art. 58g, al. 2 et 3.
Alinéa 2 : La possibilité pour les assureurs, prévue à l’art. 49a, al. 4, LAMal, de conclure des conventions avec des hôpitaux n’étant pas admis selon l’art. 39 peut justifier une planification serrée par rapport aux besoins, mais pas une offre insuffisante dans le cadre des hôpitaux figurant sur la liste. En cas de lacunes non essentielles de l’offre en soins il n’y a pas d’obligation de fixer l’offre hors-canton sur la liste.
Alinéas 3 et 4 : Pour les institutions concernées par la planification liée aux prestations, les règles de gestion des quantités figurent dans le mandat de prestations (art. 58g, al. 4)). Si la planification est basée sur les capacités, celles admises doivent être indiquées pour la gestion des quantités. En ce qui concerne le domaine des établissements médico-sociaux, l’assignation de valeurs d’orientation pour l’ensemble du canton suffit.
Art. 58g
La notion de mandat de prestations est utilisée à l’art. 39 LAMal. Mais dans le cadre de la planification liée aux prestations, des conventions de prestations sous forme de contrats-cadres ou de contrats