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Consultazione 2007/96: Ordinanza concernente la legge sul censimento federale della popolazione · 19 pagine

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Section 5 Protection des données

Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance

1 Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction ; elles sont tenues de garder le secret sur toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et sur les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données.

2 L’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale11 s’applique aussi aux rapports avec les autorités.

3 La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels.

4 Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données.

5 L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation de garder le secret et de leur devoir de vigilance.

Art. 26 Anonymisation

1Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent pas être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes.

2 Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements aux fins d’en améliorer la qualité, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés.

3 Les caractères « nom » et « adresse du lieu de travail ou de l’école » peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en améliorer la qualité.

4 Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provisoirement et être transmis aux services participant à l’enquête, mais ils ne sont pas transmis à des tiers ni utilisés d’aucune autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés. L’identificateur de personne est pseudonymisé. L’art. 16, al. 3, LHR12 est réservé.

Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données

L’organe responsable de l’enquête détruit les documents d’enquête et les supports de données dès que la saisie et le contrôle des données sont terminés.

11 RS 431.01

12 RS 431.02