Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 147 pagine

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rung gedeckten Pflegekosten höchsten 20 Prozent an die Versicherten überwälzt werden dürfen und der Rest von den Kantonen zu übernehmen ist. Da dies die ungedeckten Pflegekosten und damit die Restfinanzierung der Kantone beeinflusst, erscheint eine Ergänzung ab dieser Stelle passend.

Conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal-r, les cantons règlent le finan- GDK / CDS cement résiduel. Il convient donc de préciser sans équivoque dans l’ordonnance que les cantons ont la compétence de reconnaître ou de

fixer normativement les taxes pour les soins (base: 100% des frais

de soins) facturés par les prestataires afin de pouvoir définir le "reste". C’est seulement de cette façon que le financement résiduel peut être réglé et que le transfert des frais de soins non couverts sur les personnes nécessitant des soins peut être limité (à une contribution inférieure à 20% du tarif AOS le plus élevé). De plus, les cantons devraient avoir la possibilité de formuler dans un mandat de prestations les droits et les obligations des fournisseurs de prestations. Notre demande à ce sujet figure également en annexe et est formulée en tant que nouvel art. 59a OAMal.

En relation avec les contributions des personnes nécessitant des soins au sens de l’art. 25a al. 5 LAMal-r, une définition est nécessaire dans l’OAMal la distinguant de la protection tarifaire au sens de l’art. 44 LAMal. Vous trouvez une demande correspondante formulée en tant qu’art. 59a al. 3 OAMal.

1Les cantons peuvent fixer suivant l’art. 25a al. 5 de la loi les taxes pour les soins facturables maximales des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 39 al. 3 de la loi (EMS) ainsi que de l’art. 49 (soins infirmiers) et de l’art. 51 (organisations de soins et d’aide à domicile).

2Les taxes pour les soins reconnues par le canton garantissent le caractère économique et l’adéquation du remboursement des prestations au sens de l’art. 32 LAMal et de l’art. 25a al. 5 LAMal.

3Le montant au sens de l’al. 1 est considéré comme prix fixé par les autorités en vertu de l’art. 44 de la loi (protection tarifaire) pour les prestations au sens de l’art. 25a al. 1 de la loi.

4Pour le financement résiduel des prestations de soins dans un EMS au sens de l’art. 25a al. 5 de la loi, est responsable le canton qui est responsable du versement des prestations complémentaires à l’AVS/AI de la personne assurée. Les cantons peuvent limiter les taxes pour les soins facturables au sens de l’al. 1 au maximum aux taux qui

s’appliquent aux EMS figurant sur la liste des EMS du canton responsable.

5Le canton peut formuler les droits et les obligations des fournisseurs de prestations dans un mandat de prestations.

A la place de l’art. 59a, il faudrait définir la relation de la participation aux coûts avec la protection tarifaire et la réglementation des taxes pour les soins pour la fourniture des prestations ambulatoires et résidentielles. Les taxes pour les soins facturables maximales sont fixées sur la base des frais de soins des fournisseurs de prestations et d'un calcul normatif des coûts

Le financement résiduel dans un EMS est dû par le canton dans lequel la personne résidant en EMS avait en dernier lieu son domicile. Il faut stipuler restrictivement que, par analogie avec l’art. 41 LAMal-n (financement hospitalier), est due en règle générale au maximum la taxe intracantonale pour les soins au sens de l’art. 25a al. 5 LAMal-n.

Cela est nécessaire afin que d’une part le transfert maximal des coûts sur les personnes nécessitant des soins puisse être limité et que d’autre part le financement résiduel puisse être défini par les cantons.