Rapporto OmVet (francese)

Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 7 pagine

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3e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques : rapport explicatif OMédV

2 Conséquences économiques

Les adaptations concernant l’importation de médicaments non autorisés apportent un soulagement aux importateurs qui exercent une profession médicale et améliorent par là la sécurité d’approvisionnement. Ces personnes pourront détenir un stock de volume défini de médicaments prêts à l’emploi non autorisés en Suisse, ce qui permettra de traiter rapidement un animal malade et réduira les pertes enregistrées par les détenteurs d’animaux. Il n’y a pas à craindre d’augmentation de charge pour l’institut puisqu’il faut maintenant déjà demander une autorisation spéciale pour importer des médicaments ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché.

3 Commentaire des dispositions

Art. 6, al. 2

Si l’on ne dispose d’aucun médicament autorisé pour traiter un animal, le vétérinaire peut reconvertir un médicament autorisé. Pour garantir au mieux la sécurité du traitement et des denrées alimentaires, la reconversion doit se faire conformément aux dispositions précisant l’ordre de reconversion (réglementation en cascade ; art. 6 et art. 12 OMédV).

La réglementation en vigueur manquait de clarté dans la mesure où sous l’intitulé « Reconversion de médicaments autorisés » figuraient aussi des médicaments non soumis à autorisation, fabriqués selon une formule magistrale (formula magistralis). Dorénavant, l’utilisation de médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis3, LPTh, a été détachée des réglementations de principe sur la reconversion. Pour les animaux de rente, elle est traitée à l’art. 14 OMédV. Pour les animaux de compagnie, il est maintenant possible d’utiliser les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh comme alternative aux médicaments bénéficiant d’une autorisation.

Par analogie avec la législation de l’UE (Directive 2001/82/CE4) la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh pour des animaux de rente figure en dernière position de l’ordre de reconversion. Pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, de tels médicaments ne devraient être utilisés que si aucun médicament vétérinaire autorisé n’est disponible et qu’aucune reconversion n’est possible.

Cette restriction ne se justifie pas pour des animaux de compagnie, et il n’existe pas de base légale à cet effet. Par analogie avec la situation existant pour les médicaments à usage humain, la remise de médicaments vétérinaires selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, doit être admise parallèlement aux médicaments autorisés.

3 Dans le cadre de la première étape de la révision de la LPth l’art. 9, al. 2, OMédV entre autres a été reformulé et complété (nouvelle let, cbis). Ces modifications ont été approuvées par les Chambres fédérales le 13 juin 2008 (FF 2008 4755) et elles entreront en vigueur en même temps que le train de révision III de la LPth.

4 Directive 2001/82 CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28 novembre 2001, p. 1), modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30 avril 2004, p. 58). 3/7 Février 2009