Rapporto OmVet (francese)

Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 7 pagine

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3e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques : rapport explicatif OMédV

Pour les animaux de compagnie, il est maintenant possible d’utiliser les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh comme alternative aux médicaments bénéficiant d’une autorisation.

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, les médicaments vétérinaires sont contrôlés, notamment sous l’angle du problème des résidus médicamenteux. Si l’on administre des médicaments ne bénéficiant pas de l’autorisation à des animaux de rente, ces contrôles font défaut et il se peut que les denrées alimentaires présentent des résidus indésirables. Pour assurer la protection des consommateurs contre des denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus médicamenteux indésirables et garantir le potentiel d’exportation de l’agriculture, la réglementation en vigueur limite l’utilisation, pour les animaux de rente, de médicaments non autorisés fabriqués selon une formule magistrale (art. 14 et annexe 2 OMédV).

Il est donc logique de limiter aussi, et pour les mêmes motifs, l’utilisation de médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. b à cbis, LPTh. Ainsi, de tels médicaments ne peuvent être prescrits, remis et utilisés pour le traitement d’animaux de rente que si aucun médicament autorisé n’est disponible et que les possibilités de la réglementation en cascade de l’ordre de conversion ont été épuisées. Les normes qui règlent la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments, ainsi que la limitation des principes actifs pour le traitement d’animaux de rente sont équivalentes à celles qui prévalent dans l’UE.

Les raisons qui justifient l’interdiction de traiter des abeilles avec des reconversions de médicaments autorisés interdisent également l’utilisation pour ces insectes de médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh.

Art. 18, al. 1 Adjonction de médicaments vétérinaires à l’aide des propres installations

d’exploitation

Précision rédactionnelle, sans incidence sur le droit en vigueur.

Art. 28, al. 1, première phrase

Précision rédactionnelle, sans incidence sur le droit en vigueur.

Art. 29, al. 1

Toute exploitation agricole qui ajoute des médicaments aux aliments pour animaux à l’aide de ses propres installations techniques doit satisfaire aux exigences d’exploitation fixées aux art. 18 à 21, OMédV. Pour que la traçabilité soit assurée, la fabrication doit être documentée conformément aux prescriptions de l’art. 19, let. d, OMédV. La durée pendant laquelle ces documents devaient être archivés n’était pas clairement définie : elle doit désormais être alignée sur les autres durées d’archivage.

6/7 Février 2009