Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/63: La CFB met en consultation les projets de l'ordonnance sur les bourses de la FINMA et de l'ordonnance sur les OPA · 17 pagine
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minimum déclencheur de l’obligation de déclarer est de 20% si l’on utilise à la fois des instruments financiers assimilables à des options au sens de l’alinéa 3 et des «autres instruments financiers» au sens de l’alinéa 4.
En proposant les termes de «droits ou droits d’expectative», on a sciemment privilégié des notions qui recouvrent toutes les structures possibles d’instruments conférant, de quelque manière que ce soit, des positions de fait ou des positions économiques pour l’acquisition de titres de participation. Enfin, on s’est volontairement limité à l’aspect «acquisition», car c’est le seul pertinent en vue d’une offre publique d’acquisition.
3.4.7 Régime transitoire pour l’art. 13 OBVM-FINMA
Les dispositions finales du texte révisé (cf. art. 49 OBVM-FINMA) doivent aussi déterminer, pour les règles modifiées applicables aux instruments financiers (cf. à cet égard paragraphe 4, notamment chiffre 4.2.1), quand une déclaration doit être effectuée pour la première fois en vertu de ces nouvelles règles si leur application donne lieu à une situation soumise à l’obligation de déclarer (c’est-à-dire, de façon générale, si un des seuils stipulés à l’art. 20 LBVM est atteint ou franchi). Il s’agit, là encore, d’éviter des corrections et des déclarations de positions à l’entrée en vigueur de l’OBVM-FINMA.
3.5 Article 14 «Autres obligations de déclarer»
3.5.1 Alinéa 1 lettre e
La lettre e vise à souligner que les opérations d’acquisition et/ou d’aliénation «classiques» ne sont pas les seules soumises à une obligation de publicité dans le cadre d’acquisitions. Cette règle vient donc compléter les dispositions existantes des art. 10 ss OBVM-CFB, qui présupposent un acte générateur d’obligation.
Les énumérations données (à titre d’exemples) dans des variantes antérieures, comme:
• variante 1:
«En cas d’acquisition de titres de participation dans le cadre d’une succession ou d’une dissolution du régime matrimonial, ou en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.»
ou
• variante 2:
«En cas de transfert de titres de participation soumis à l’obligation de déclarer en vertu d’une décision judiciaire ou administrative ou en vertu de la loi, comme notamment dans le cadre d’un changement de régime matrimonial ou consécutivement à un partage matrimonial ou successoral.»
sont remplacées par une règle plus succincte.
Rapport explicatif en vue de l’audition concernant l’OBVM-FINMA 15/17