Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/63: La CFB met en consultation les projets de l'ordonnance sur les bourses de la FINMA et de l'ordonnance sur les OPA · 17 pagine
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déclarer. Lors de l’audition d’octobre 2007, d’importantes personnalités consultées se sont donc dites clairement favorables à ce que les prêts de titres et opérations analogues restent soumis à l’obligation de déclarer.
D’un autre côté, il convient de trouver des solutions applicables, et à un coût raisonnable. A cet effet, les nouvelles propositions visent notamment à éviter, d’une part, les déclarations peu pertinentes dans le domaine des opérations grand public et, d’autre part, l’élaboration de procédures inutiles en matière de contrôle du respect de l’obligation de déclarer.
La disposition correspondante doit toutefois rester simple et claire, elle ne saurait donc intégrer toutes les hypothèses qui se présentent dans la pratique. Tenter de relever le défi serait trop ambitieux, voire erroné. Le recours à des opérations de prêts de titres et opérations analogues dans le but de contourner l’obligation de déclarer, donc de mauvaise foi, pourra toujours être réprimé au titre de l’abus de droit. Si nécessaire, les situations spécifiques qui se présentent de façon répétée pourront être gérées dans le cadre d’une communication de l’Instance pour la publicité des participations.
3.3.2 Alinéa 1 (opérations soumises à l’obligation de déclarer)
Dans sa version en vigueur, parmi les opérations analogues à des prêts de titres, l’art. 12 OBVM-CFB ne cite explicitement que les opérations de mise et de prise en pension. Dans le nouvel art. 16a al. 1 let. b OBVM-CFB (allègements pour les banques et les négociants en valeurs mobilières), entré en vigueur le 1er décembre 2007, les cessions à titre de garantie ont été assimilées à des opérations analogues à des prêts de titres, de sorte qu’elles doivent être déclarées. Il apparaît donc opportun de compléter les exemples énumérés à l’art. 12 OBVM-CFB en y ajoutant la cession à titre de garantie. La précision «avec transfert de propriété» vise à indiquer que les simples nantissements ne font naître aucune obligation de déclarer.
Par ailleurs, en faisant un cas particulier des prêts de titres, cessions à titre de garantie et opérations analogues et en ne soumettant les établissements financiers à une obligation de déclarer qu’à partir de 5% (et pour autant que le seuil de 10% n’est pas franchi), l’art. 16a al. 1 let. b OBVM-CFB susmentionné tient d’ores et déjà compte des allègements souhaités par le secteur financier pour ces opérations. L’exemption des opérations intra-journalières (intraday) prévue à l’art. 9 al. 4 OBVM-CFB constitue aussi un allègement non négligeable à cet égard.
Une opération de prêts de titres s’effectue souvent en vertu d’un contrat de base conclu entre le prêteur et l’emprunteur. Mais en général, ces contrats ne portent pas sur des titres de participation spécifiques: ils permettent de définir ultérieurement les titres qui feront l’objet du prêt. L’obligation de déclarer de l’emprunteur ne peut donc pas résulter de la conclusion du contrat de base, elle résulte de chacune des opérations conclues en vertu dudit contrat. Dès lors, il incombe à l’emprunteur de déclarer au cas par cas, dès lors qu’un seuil est atteint ou franchi, les transferts de titres de participation opérés en vertu du contrat de base.
Rapport explicatif en vue de l’audition concernant l’OBVM-FINMA 9/17