Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics par les entreprises d’infrastructure et de transport (ordonnance sur la vidéosurveillance, OVid-TP)
du ………..
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 16b, al. 6, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6
et l’art. 54, al. 6, de la loi du … sur le transport de voyageurs (LTV)7,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transport public.
Art. 2 But de la vidéosurveillance
1 La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure.
2 Elle vise notamment à:
a. protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs contre les agressions et les incivilités;
b. assurer la sécurité des objets de valeur;
c. prévenir les dommages à la propriété.
Art. 3 Utilisation
1 La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal8).
2 La vidéosurveillance doit être clairement signalée. Le service responsable, le but et la base légale de la vidéosurveillance doivent être indiqués aux endroits surveillés.
Art. 4 Traitement des enregistrements
1 Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés au plus tard le jour ouvrable qui suit l’enregistrement. Exceptionnellement, ils peuvent être analysés le deuxième jour ouvrable qui suit l’enregistrement.
2 Sous réserve d’une communication selon l’article 5, les enregistrements doivent être détruits dans les 100 jours au plus tard.
Art. 5 Communication des enregistrements
1 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
a. autorités fédérales et cantonales de poursuites pénales, lorsqu’elles l’exigent par une décision;
b. autorités devant lesquelles les entreprises déposent une dénonciation ou font valoir des prétentions juridiques.
2 La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure; les données personnelles de tiers qui ne sont pas impliqués doivent être rendues anonymes.
3 En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.
RO 2003 4751
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RS 742.101
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RS ...; FF 2009 ...
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