Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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la conclusion d’une convention d’offre. Sans convention d’offre signée, les commanditaires peuvent renoncer partiellement ou complètement à verser des indemnités.

Alinéa 4:

La convention d’offre est valable pour toute la période d’horaire et plus comme avant pour une année d’horaire.

Alinéa 5:

Comme le budget de l’OFT n’est pas encore approuvé au moment de la signature de la convention d’offre, cette dernière est soumise à la réserve de l’approbation du budget par les Chambres fédérales.

Art. 22 Réserves

Vu les expériences faites dans le domaine de la procédure de commande, il doit désormais être possible d’intégrer des réserves aux conventions d’offre et de stipuler que l’indemnité ne soit versée qu’en fonction de la prestation effective des services ou alors que les entreprises de transport doivent rembourser l’indemnité au pro rata. Cette disposition est essentiellement appliquée lors de l’acquisition de nouveaux moyens d’exploitation.

Les réserves doivent être expressément approuvées par l’OFT. Il s’agit de faire usage de cette disposition uniquement dans des cas exceptionnels et non d’en faire la règle.

Art. 23 Négociations ultérieures

Alinéa 1:

Repris de l’article 22 OIPAF.

Alinéa 2:

La procédure de commande sur deux ans ne prévoit en principe pas de renégociation de la convention d’offre pour la deuxième année d’horaire. Il s’agit notamment d’éviter l’introduction de modifications à court terme de l’offre. Le cas échéant, il revient aux cantons de commander ces modifications en application de l’article 24 alinéa 4 LTV, sans participation fédérale. Les adaptations des conventions d’offre ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord de tous les commanditaires, OFT compris.

Section 6: conventions d’objectifs

Art. 24 Contenu de la convention d’objectifs

Alinéa 1:

Les objectifs constituent l’élément central de la convention. Ils peuvent concerner les domaines de l’indemnité, de l’offre, des produits ou de la qualité. La convention d’objectif doit indiquer les critères de réalisation des objectifs, des conditions dans lesquelles ils peuvent être adaptés et les conséquences de leur non réalisation. Ainsi, en cas d’événements importants et imprévisibles, que ce soit du côté des commanditaires ou de celui des entreprises de transport, sur demande de l’une des parties, il est possible d’adapter les valeurs-cibles de manière appropriée dans la procédure de commande. La convention d’objectifs réglemente par ailleurs de quelle façon les entreprises de transport doivent informer les commanditaires sur la réalisation des objectifs.