Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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3 Si l’aptitude médicale ou psychologique d’un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme restreinte, l’OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s’il n’est plus possible d’assumer la responsabilité du service avec effet immédiat.
4 En cas de doute fondé concernant l’aptitude d’une personne, l’OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel.
Art. 14 Inaptitude au service due à l’alcool ou à d’autres substances
1 L’inaptitude au service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:
a. a une alcoolémie de 0,1 pour mille ou plus, ou
b. a dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une concentration de 0,1 pour mille ou plus.
2 Une alcoolémie de 0,5 pour mille ou plus est considérée comme qualifiée.
3 L’incapacité de service due à des stupéfiants ou à l’alcool est considérée comme avérée lorsque l’une des substances suivantes est constatée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:
a. tétrahydrocannabinol (cannabis);
b. morphine libre (héroïne/morphine);
c. cocaïne;
d. amphétamine;
e. méthamphétamine;
f. MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine);
g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine).
4 L’OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.
5 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’inaptitude au service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.
6 Les employés d’une entreprise n’ont pas le droit de laisser une personne inapte au service exercer une activité déterminante pour la sécurité.
Art. 15 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécuri
té
Lorsqu’une personne exerce une activité déterminante pour la sécurité qui ne requiert pas de permis de conduire, l’entreprise doit lui interdire d’exercer l’activité en question si elle est inapte au service du fait d’une maladie physique ou psychique, de l’alcoolisme, d’une autre dépendance ou encore d’autres raisons.
Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité détermi nante pour la sécurité
Art. 16 Service compétent
1 Les services définis à l’art. 84, LCdF sont compétents pour contrôler l’aptitude.
2 Les personnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:
a. faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction, ou
b. être examinateurs.
3 Les services doivent remplir les conditions suivantes:
a. au moins une personne doit être joignable durant les heures d’exploitation;
b. ils doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d’une entreprise d’infrastructure ferroviaire;
c. ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.
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