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Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 8 pagine

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gnés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».

2Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme "publicité".

Art. 18 Insertion de publicité

(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)

1Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément lors de la transmission d'événements sportifs. Dans le reste du programme, la publicité isolée n'est admise qu'à titre exceptionnel.

2Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:

a. les longs métrages de cinéma;

b. les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;

c. les émissions d’information et les magazines d’actualité politique.

3Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

4Aucune restriction ne s'applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.

5Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2.

6Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes.

7Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de l’al. 3.

Art. 19 Durée de la publicité

(art. 11, al. 2, LRTV)

1Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser 15% du temps d’émission quotidien et douze minutes par heure d’horloge.

2Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.

Art. 20, al. 2

2La mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification. Elle ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concer-