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Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 8 pagine
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Art. 23, Phrase introductive et let. d
Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l’exécution du mandat et sont financés par la redevance de réception (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits. Les exceptions suivantes s'appliquent:
d. la concession peut prévoir d’autres exceptions pour les offres en lien avec le sport ou le divertissement, les offres issues d’une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu’en matière d’autopromotion.
Art. 37
Les programmes de radio diffusés par voie hertzienne terrestre par des diffuseurs au bénéfice d’une concession donnant droit à une quote-part de la redevance peuvent également être diffusés sur des lignes et par satellite en dehors de leur zone de desserte.
Art. 39, al. 1
1La quote-part annuelle de la redevance d’un diffuseur s’élève au maximum à 50% des coûts d’exploitation du diffuseur en question. Elle peut atteindre jusqu’à 70% pour les diffuseurs de programmes de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir le mandat de prestations ainsi que pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif. Le montant maximal de la quote-part pouvant être attribué au diffuseur est fixé dans la concession.
Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée
(art. 45, al. 2, LRTV)
1L’OFCOM peut octroyer des concessions de courte durée pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2Ces concessions sont en général octroyées sans mise au concours, sur demande.
3Quiconque diffuse un programme selon l'al. 1 ne peut en transmettre un autre de ce type durant la même année civile.
4Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d’enseignement et de formation ou rendre compte d’activités réalisées avec des jeunes.
Art. 49, al. 3 et 3bis
3Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d’exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l’année précédente.