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Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 8 pagine

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3bisUne contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d’exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n’est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.

Art. 50 Titre médian

Technologies de transmission à soutenir

Art. 51 Conditions requises et calcul des contributions

1Sur demande du titulaire d'une concession, une contribution est versée pour:

a. les investissements ou les amortissements des investissements consentis dans un réseau d’émetteurs que le diffuseur construit lui-même;

b. les investissements consentis dans un réseau d’émetteurs construit par un tiers et aux coûts duquel le diffuseur participe;

c. les coûts qui incombent au diffuseur pour l’amortissement du réseau d’émetteurs construit par un tiers.

2La part imputable de ces charges correspond au débit de données moyen utilisé par le diffuseur pour la transmission des programmes selon les termes de sa concession.

3Une contribution couvre 75 pour-cent des charges imputables. Lorsque le crédit mis à disposition par l’OFCOM ne suffit pas pour satisfaire aux demandes de tous les diffuseurs ayant droit à un soutien, les contributions allouées sont toutes réduites de manière proportionnelle l’année concernée.

4Une décision d’allocation de contributions aux amortissements est valable cinq ans. Les contributions sont versées par tranches annuelles, conformément aux taux d’amortissement reconnus dans la décision, pour autant que les conditions de l’art. 50, al. 2 à 4, de la présente ordonnance soient remplies et que les installations émettrices soient exploitées par le diffuseur conformément à l’objectif visé.

5Les décisions d’allocation de contributions à des investissements tiennent compte de l’agenda et de l’évolution de la construction du réseau d’émetteurs.

6La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 s’applique.

Art. 54, al. 2 et 3

2Sur demande, l’OFCOM peut dispenser en partie un fournisseur de services de télécommunication de l’obligation de transmettre lorsque:

a. pour des raisons de capacités, la diffusion de tous les programmes ne peut être exigée; ou que

b. pour des raisons techniques, il n’est pas possible de limiter à la zone de desserte la diffusion d’un programme télévisé régional chargé d’un mandat de

2 RS 616.1