Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 10 pagine
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particulier de l'évolution des réglementations internationales en matière de publicité (art. 11, al. 3, let. d, LRTV). De plus, une adaptation du droit suisse s'impose dans les quelques domaines où la nouvelle législation européenne prévoit des exigences plus strictes (notamment en ce qui concerne le placement de produits).
Les modifications des conditions générales internationales ne sont pas l'unique motif de la présente révision partielle. Lors de l'exécution de la loi et de l'ordonnance, certaines dispositions se sont avérées difficiles à mettre en pratique ou ne produisaient pas, pour diverses raisons, l'effet souhaité par le législateur. Dès lors, il était impératif de corriger le tir et de procéder aux adaptations nécessaires.
2 Dispositions particulières
Art. 6, al. 1 (Obligation de promouvoir les films suisses)
En vertu de l'art. 7, al. 2, LRTV, les diffuseurs de programmes nationaux ou régionaux-linguistiques qui diffusent des films et n'affectent pas 4% au moins de leurs recettes brutes à la promotion du cinéma suisse doivent s’acquitter d'une taxe compensatoire. Pour les petits diffuseurs, déterminer les investissements dans la promotion du cinéma et calculer l'éventuelle taxe compensatoire sont des tâches disproportionnées par rapport aux montants encaissés. Pour cette raison, ils sont dispensés de toute contribution en faveur de la promotion du cinéma. La limitation des charges d'exploitation à 200 000 francs correspond au montant inscrit à l'art. 27 ORTV dispensant de l'obligation de présenter un rapport annuel; elle permet d'établir si un diffuseur est soumis ou non à l'obligation de promouvoir le cinéma.
Art. 8, al. 2 (Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision)
Conformément à l'art. 7, al. 3, LRTV, les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions, soit, selon l'art. 8 ORTV, au moins une émission par semaine aux heures de grande audience. Pour les petits diffuseurs, une telle obligation nécessite des moyens disproportionnés en regard des charges d'exploitation. La même règle que pour l'obligation de promouvoir le cinéma s'applique ici: les diffuseurs dont les charges d'exploitation sont inférieures à 200 000 francs ne sont pas tenus d’adapter des émissions pour les malentendants et les malvoyants. Cette limitation correspond au montant inscrit à l'art. 27 ORTV dispensant de l'obligation de présenter un rapport annuel; elle permet d'établir si un diffuseur doit ou non rendre accessible un certain nombre d'émissions aux malentendants et aux malvoyants.
Le critère de la faible activité d'antenne permet de tenir également compte des particularités du programme, en plus des ressources du diffuseur. Adapter par exemple un programme de musique pour les malentendants et les malvoyants n'a aucun sens. De même, il serait excessif d'y contraindre un diffuseur qui ne produit qu'une émission par semaine et la diffuse en boucle.
Art. 12, al. 1 (Identification de la publicité)
Al. 1: Lors de la diffusion à la télévision d'un spot publicitaire de très courte durée, il n'est parfois pas possible d'insérer un signal optique au début et à la fin du spot. Dans ce cas de figure, un affichage bien visible de la mention "publicité" durant toute la diffusion du spot représente une alternative au signal optique. Un spot très court dure 10 secondes au maximum, ce qui est nettement en dessous de la durée moyenne d'un spot publicitaire.