Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

qui transmet son programme sur l'infrastructure d'un tiers. Dans ce cas, le montant est lié aux coûts que le propriétaire de l'infrastructure facture au diffuseur, qu'il s'agisse des investissements ou des coûts d'amortissement (capitalisés).

Al. 2: La contribution est versée au diffuseur ayant droit à un soutien pour la partie d'infrastructure dont il a besoin pour diffuser son programme. Il en va de même lorsque le diffuseur aménage luimême son réseau et n'en utilise qu'une partie pour transmettre son propre programme, ou lorsqu'un tiers a construit l'infrastructure et que le diffuseur la co-utilise.

Al. 3: La contribution versée couvre dorénavant 75% des amortissements ou des coûts, au lieu de 50%. Cette modalité ne signifie pas que le crédit disponible est augmenté, mais que les moyens à disposition sont mieux utilisés pour remplir l'objectif fixé par la loi. La réduction linéaire s'applique lorsque le crédit disponible, financé par le produit de la redevance de concession et la redevance de réception, ne suffit pas (art. 22, art. 58, al. 2 et 3, LRTV).

Al. 4: Si la contribution est liée aux amortissements (al. 1, let. a et c), la décision d’allocation de contributions établit que le paiement s'échelonne sur cinq ans.

Al. 5: Les contributions aux investissements peuvent être versées aussi pour certaines étapes de la construction d'un réseau d'émetteurs, à la condition toutefois que ces étapes soient clairement définies dans un calendrier au niveau technique, géographique et économique.

Al. 6: Le renvoi à la loi sur les subventions (LSu) met en évidence le fait qu'il s'agit d'une subvention et que les principes correspondants s'appliquent. La demande revêt une grande importance; elle doit être suffisamment motivée et contenir les informations requises. Les mêmes règles s'appliquent lorsque le requérant n'aménage pas lui-même l'infrastructure. Dans ce cas, il est tenu de faire en sorte que l'exploitant de réseau lui fournisse les renseignements dont l'office à besoin, qu'il autorise ce dernier à consulter les dossiers et lui donne accès aux lieux (voir art. 11, al. 2, LSu). La loi sur les subventions réglemente aussi les exigences minimales à inclure dans la décision d’allocation de contributions (p. ex. le terme du versement ou la durée d'affectation, art. 17 LSu), la date de versement la plus proche possible (art. 23 LSu), le contrôle de l’accomplissement de la tâche par l'autorité compétente (art. 25 LSu), les conditions à remplir pour la révocation de décisions d’allocation (art. 30 LSu) et le remboursement de subventions (art. 32 LSu).

Art. 54, al. 2 et 3 (Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion)

Al. 2: A la différence des fournisseurs de services de télécommunication qui gèrent eux-mêmes leur réseau ("managed networks", p. ex. télévision câblée de Cablecom, BluewinTV de Swisscom), ceux qui ne gèrent pas eux-mêmes leur réseau ("non managed networks", InternetTV comme Zattoo, Wilmaa, Netstream, etc.) ne peuvent pas diffuser une offre de programme différente pour chaque région. Les techniques actuelles ne le leur permettent pas. Il en résulte, notamment avec la diffusion de programmes de télévision au bénéfice d'une concession avec mandat de prestations et quotes-parts de la redevance selon l'art. 38 LRTV, des dépassements de la zone de desserte. Dispenser partiellement un fournisseur de l'obligation de transmettre, pour des raisons techniques, tient compte du fait que les possibilités d'adressage sont limitées pour les fournisseurs qui diffusent sur l'internet sans gérer euxmêmes les réseaux.

Al. 3: L'office se base sur les données transmises chaque année par les fournisseurs de services de télécommunication pour vérifier que l'exception se justifie encore.