Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 44 (Concessions pour les programmes de courte durée)

Al. 1: Alors que la possibilité de diffuser des programmes limités dans le temps et dans l'espace ne concernait que les radios OUC, elle est dorénavant étendue à la télévision et à d'autres technologies de diffusion terrestre sans fil. Avec la présence toujours plus marquée de techniques numériques (p. ex. T-DAB, DVB-T et DVB-H), le besoin de transmettre des programmes radio de courte durée devrait se manifester également dans d'autres domaines que les OUC. Il s'agit de répondre à cette évolution, dans la mesure où les ressources en fréquences le permettent.

Pour éviter toute concurrence avec les diffuseurs de programmes titulaires d'une concession de longue durée, les conditions générales applicables jusqu'ici aux concessions pour la diffusion OUC de courte durée sont maintenues: existence d'une concession assortie d'un mandat de prestations, diffusion à l'échelle locale ou régionale, restriction temporelle à 30 jours d'émission au maximum sur une période de 60 jours, poursuite d'un objectif précis, comme par exemple la couverture d'un événement qui se déroule dans la zone de desserte, soutien à des activités de formation ou compte rendu

d’activités réalisées avec des jeunes.

En ce qui concerne la diffusion numérique, il convient de souligner que les diffusions de courte durée sont déjà possibles aujourd'hui sans concession, sous forme de programmes soumis à l'obligation d'annoncer. Le diffuseur concerné a l'obligation de conclure un accord de droit privé avec un concessionnaire de radiocommunication sur l'utilisation partielle des capacités de transmission qui ne sont pas dévolues aux programmes faisant l'objet d'une concession (p. ex. par T-DAB en Suisse alémanique). Ces capacités restantes n'étant toutefois pas disponibles en tout temps et à des conditions avantageuses, la disposition proposée se justifie pleinement.

Al. 3: Pour empêcher qu'un diffuseur puisse émettre un programme de longue durée avec plusieurs concessions limitées à 30 jours d'émission, chaque diffuseur peut recevoir au maximum une concession de diffusion de courte durée par année. Une telle disposition figurait déjà dans les ORTV de 1992 et 1997 (art. 1, al. 3, et art. 4, al. 2), n'avait cependant pas été reprise dans l'ordonnance actuelle, par inadvertance.

Art. 49 Abs. 3 et 3bis (Soutien à la diffusion de programmes de radio)

bis

Al. 3 : La disposition telle que formulée actuellement ne permettait pas d'épuiser le crédit disponible. En raison des termes "proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie", les diffuseurs dont les coûts sont élevés réservent une part du crédit à cet effet, mais ne l'épuisent pas car 25% des dépenses au maximum sont dédommagées. Il est dorénavant énoncé expressément que s'il reste du crédit après la répartition, cette somme doit être répartie entre les différents ayants droit à une contribution. De la sorte, tous les diffuseurs concernés verraient 25% de leurs dépenses couvertes.

Art. 51 (Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies: conditions requises et calcul des contributions)

Formulée de manière trop restreinte, la réglementation actuelle relative aux investissements ne permet pas de verser en temps voulu – comme l'avait souhaité le législateur – les montants alloués aux nouvelles technologies. Afin de satisfaire à l'objectif fixé dans la loi, c'est-à-dire soutenir l'aménagement d'infrastructures pour de nouvelles technologies, les sommes seront désormais aussi versées directement sous forme de contributions aux investissements.

Al. 1: Le diffuseur qui construit sa propre infrastructure peut bénéficier d'une contribution soit aux investissements, soit aux coûts d'amortissement. Un soutien peut être également accordé au diffuseur