Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/12: Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Adattamento al diritto internazionale · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 69, al. 1 et 1bis (Accès direct à l’événement public)

Al. 1 et 2: Les délais courts imposés aux diffuseurs tiers pour s'annoncer ne se sont pas avérés concluants dans la pratique. Selon le droit actuel, il serait même possible de déposer la demande à l'autorité 24 heures – voire moins – avant le début de l'événement. Les nouveaux délais correspondent mieux à la réalité et sont plus faciles à respecter. D'ailleurs, la procédure ordinaire d'accréditation pour les médias prévoit aussi de longs délais.

Al. 3: En ce qui concerne l'ordre de priorité permettant de garantir l'accès direct à l'événement public ("physical access"), il convient de traiter sur un pied d'égalité les diffuseurs qui peuvent prouver une proximité particulière avec l’événement en raison de leur mandat régional de prestations et les diffuseurs en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse. Il peut s'agir par exemple d'un diffuseur régional de télévision au bénéfice d'un mandat de prestations, qui souhaite rendre compte des matchs de l'équipe de football de sa zone de desserte joués à domicile ou à l'extérieur.

Art. 80a (Dispositions finales: exécution)

Le Conseil fédéral n’a jusqu’ici pas fait usage de son pouvoir de délégation prévu à l’art. 104, al. 2 LRTV. La répartition des compétences proposée ici, qui permet au département de conclure des accords portant sur des questions administratives ou techniques, reprend la réglementation instituée sous l’ORTV 1997, qui est restée en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la nouvelle LRTV 2006 et de l’ORTV 2007. En faisant usage du droit que lui confie l’art. 104, al. 2 LRTV, le Conseil fédéral autorise le département à représenter la Confédération dans des organismes internationaux, comme p.ex.

dans la plateforme européenne des instances de régulation EPRA, ou à l’occasion des réunions ministérielles de TV5 ou lors des conférences des ministres du Conseil de l’Europe. La faculté accordée au département à l’art. 104, al. 2 LRTV de déléguer l’autorisation de représenter la Confédération à un autre organisme tel que l’OFCOM peut être exercée sans autre formalité – il n’est point besoin de signature d’un acte formel juridique dans chaque cas concret.

Annexe 3 (Liste des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes)

Arte est un des programmes étrangers qui doit impérativement être diffusé sur des lignes (programme must-carry). Selon une pratique largement établie depuis longtemps, un autre programme est diffusé pendant la journée sur le canal de Arte (p. ex. le programme pour enfants KiKa ou France 5). Vu que l'annexe 3 de l'ORTV 2007 doit représenter le statu quo et qu'aucune autre obligation n'est envisagée, cette pratique est dorénavant inscrite expressément et Arte soumis à l'obligation de diffusion à partir de 19 heures seulement.

Concession SSR, art. 13, al. 3 (Offres en ligne)

L'art. 23, let. d, ORTV crée les bases légales permettant de prévoir une exception à l'interdiction de publicité et de parrainage pour l'offre en ligne de la SSR dans les domaines du sport et du divertissement. La SSR peut dorénavant placer de la publicité ou autoriser le parrainage dans les offres en ligne concernant exclusivement le sport ou le divertissement. Les pages d'accueil www.sf.tv,

www.tsr.ch et www.rsi.ch doivent rester exemptes de publicité et de parrainage.

Comme mentionné dans l'art. 13, al. 3, dernière phrase, les dispositions de la LRTV et de l’ORTV relatives à la publicité et au parrainage s’appliquent par analogie. Cela signifie en particulier que la séparation entre publicité et programme doit être respectée. En ce qui concerne le rapport entre les surfaces publicitaires et les contenus rédactionnels, l'offre en ligne de la SSR doit satisfaire aux dispositions sur l'écran partagé de l'art. 13 ORTV.