Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine

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PROJET

N° de référence: F472-1857

3 Commentaires concernant les articles

Art. 1 But

La CFSB relève que l’art. 4 stipule déjà que les métabolites et les déchets formés doivent être inclus dans l’évaluation du risque et qu’il n’est donc pas nécessaire de les mentionner à cet endroit. Elle indique en outre que les métabolites sont déjà régis par la législation sur les produits chimiques.

Eco Swiss propose une formulation mentionnant explicitement les plantes: « L’ordonnance a pour but de protéger l’être humain, les animaux, les plantes, les écosystèmes et leur diversité biologique, ainsi que l’utilisation durable de leurs éléments. » Plusieurs organisations de protection de l’environnement et apparentées souhaitent que « le maintien de la fertilité des sols » soit également mentionné dans l’OUC révisée.

Art. 2 Objet et champ d’application

La CFSB demande un nouvel al. 7: « Dans les cabinets médicaux, sont exceptés du champ d’application, les tests simples pour la détection de la présence de microorganismes dans des échantillons prélevés sur des patients, par exemple les Uricult ».

L’USLM propose que la formulation concernant « la protection des travailleurs qui utilisent des microorganismes » soit précisée en indiquant « des organismes pathogènes pour

l’homme ».

Les cantons de NW, d’OW et de TG ainsi que le laboratoire des cantons primitifs trouvent qu’à l’art. 2, il n’est pas clair si les travaux de laboratoire liés à des thérapies géniques ex vivo sont régis par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin) ou par l’OUC.

Art. 3 Définitions

Les cantons d’AG et de SO demandent une meilleure harmonisation des définitions figurant dans l’OUC et dans l’OPTM.

L’USLM demande l’ajout d’un alinéa expliquant la notion d’ « exposition » ainsi que la définition d’une classification y relative à l’annexe 2.

Les cantons de NW, d’OW, d’UR et de TG ainsi que le laboratoire des cantons primitifs demandent l’ajout et la définition du terme « diversité biologique ».

Les cantons de NW et d’OW et le laboratoire des cantons primitifs demandent une définition des décontaminants et des désinfectants.

L’Appel de Bâle, Ecologie libérale et le SAG demandent une définition de la biologie synthétique, qui devrait soit faire l’objet d’une lettre supplémentaire, soit être intégrée dans la définition des organismes génétiquement modifiés: « les organismes obtenus à l’aide de séquences de nucléotides recombinants et qui contiennent ces séquences ou une partie de celles-ci sont considérés comme des organismes génétiquement modifiés ».

Art. 3, let. b Microorganismes

Pour les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association, l’interprétation de la notion de « matériel génétique ayant une activité biologique » est entachée d’une grande incertitude pour les utilisateurs et devrait être définie. Elles recommandent de publier cette définition en tant qu’aide à l’exécution. L’usam estime que la définition de ce terme est trop imprécise.

La Suva déplore que les parasites humains figurent à l’art. 2, let. a, de l’OPTM mais que la notion de parasites ait été supprimée dans l’OUC. Elle est d’avis que, pour les entreprises, l’applicabilité de certaines mesures aux parasites n’est pas évidente avec la définition proposée pour les microorganismes. Les modifications effectuées dans l’OUC n’ont cependant aucune conséquence sur le champ d’application de l’OPTM.

Art. 3, let. d Organismes génétiquement modifiés

12/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857