Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine

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PROJET

N° de référence: F472-1857

Afin d’intégrer également des éléments des organismes pathogènes, Eco Swiss propose la formulation suivante pour la définition de l’utilisation: « toute opération volontaire impliquant des organismes, leurs éléments et leurs métabolites, en particulier … ».

Art. 4 Exigences générales

L’USLM demande que soit ajouté un al. 5 concernant plus précisément l’exposition.

Art. 4, al. 2

L’USLM demande que l’alinéa soit complété en mentionnant l’ « ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) ».

Art. 4, al. 3

La CENH propose de remplacer « dans la mesure du possible » par « en principe », ce qui permettrait plus vraisemblablement d’atteindre l’objectif de minimisation du risque. La Suva demande la suppression de l’expression « dans la mesure du possible » dans cet alinéa.

Art. 4, al. 4

Les Académies des sciences, economiesuisse, Roche et la SSIC se disent irritées par le changement de l’obligation de conserver les documents en vigueur jusqu’ici en une obligation d’attester par une documentation « claire » et estiment que l’application de cette disposition à des activités de la classe 1 est disproportionnée. Roche relève qu’il n’existe pas de dispositions analogues pour les activités impliquant des produits chimiques ou des risques physiques.

Le canton de BL souhaite que cet alinéa soit précisé. L’USLM demande une explication claire du devoir de diligence. Elle estime en outre qu’une durée de conservation de dix ans pour la documentation est trop longue et demande qu’elle soit ramenée cinq ans, en indiquant qu’en cas de prétentions légitimes, un délai plus long pourra être demandé. La CENH demande que cet alinéa soit reconsidéré et adapté au danger potentiel effectif, cette durée étant exagérée, surtout pour les personnes privées. La CFSB estime que l’obligation de conserver la documentation pendant dix ans n’est judicieuse qu’en lien avec la responsabilité civile et propose une différenciation selon les classes d’activité. Cet avis est partagé par le canton de BS qui recommande de n’exiger la conservation de la documentation pendant dix ans qu’à partir des activités de la classe 3. Le Conseil des EPF demande que l’obligation de conserver la documentation pendant dix ans ne s’applique aux activités qu’à partir de la classe 2.

L’université de Berne et la SSI proposent d’exiger une introduction documentée et visée lorsque l’activité est commencée, afin que l’obligation d’attester par une documentation reste dans des proportions convenables.

La DGHT (section suisse) et la SDAT estiment que, pour des détenteurs privés, la documentation du devoir de diligence et de l’évaluation du risque ainsi que la notification sont disproportionnées et difficiles à gérer. Elles demandent que les animaux exotiques déjà régis par l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) soient exclus l’OUC.

Art. 5 Obligation de travailler en milieu confiné

Art. 5, al. 1

L’USLM demande l’inclusion, dans l’OUC, des agents pathogènes portant atteinte à

l’environnement ou aux travailleurs ainsi que l’emploi du terme « organismes pathogènes étrangers au site ».

Les cantons d’AG, des GR, de LU, de SG, de SO, de TG et de ZH sont d’avis qu’il faut définir des critères déterminant les espèces exotiques qui doivent être utilisées en milieu confiné (par analogie à ceux de l’annexe 2); en effet, en recherche, on travaille aussi avec des espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore apparues en Suisse. Les cantons d’AG et de LU proposent la formulation suivante « ainsi que d’autres organismes présentant un danger potentiel comparable ».

14/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857