Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine
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PROJET
N° de référence: F472-1857
Art. 6 Attribution des organismes à des groupes
Le Conseil des EPF (se référant aux art. 6 et 7) et les Académies des sciences (se référant aux art. 6 et 7 ainsi qu’à l’annexe 2) proposent que l’évaluation du risque se fonde sur des normes internationales (identification des risques, analyse des activités, évaluation et classification de l’activité). Les Académies des sciences relèvent que l’OPAM, qui se fonde sur la procédure générale, et le projet d’ordonnance appliquent deux systèmes d’évaluation du risque différents. Ces intervenants, ainsi que la Swiss Biotech Association, proposent le texte suivant pour l’al. 2: « Après l’évaluation de leur pathogénicité pour l’être humain, les animaux ou les plantes, les organismes seront attribués à l’un des groupes suivants sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.1, ch. 2 ». Ils relèvent que, dans le monde entier, l’évaluation s’effectue selon des critères de pathogénicité et que d’autres critères devaient par ailleurs également être harmonisés avec la pratique internationale.
Le canton d’AG fait remarquer que les définitions de l’art. 6 OUC diffèrent de celles de l’art. 3 OPTM et qu’elles devraient être harmonisées.
Art. 6, al. 2
La CENH propose de supprimer « nul » à la let. a, groupe 1, et d’employer la formulation suivante: « organismes dont la présence implique un risque négligeable ». Elle est d’avis que les organismes envahissants et pathogènes comportent par définition un risque et que,
s’agissant des organismes génétiquement modifiés, le législateur part du principe qu’ils ne présentent pas un risque de par leurs effets mais en raison de la manière dont ils ont été obtenus.
En ce qui concerne la let. c, la CENH relève la formulation erronée reprise de la directive de l’UE qui utilise le terme de « modéré », qui veut dire « plutôt faible », et propose de le remplacer par « moyen ».
Art. 6, al. 3
Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons des GR, de LU, de NW, d’OW, de SG, d’UR et de ZH demandent que le texte soit modifié de la manière suivante: « ... que la présence de ces organismes, de certaines souches ou certains isolats... », afin d’indiquer qu’au sein d’une espèce, certaines souches présentent un risque potentiel plus élevé.
Les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association proposent le texte suivant pour l’al. 3: « il est nécessaire de procéder une nouvelle fois à une étude et à une évaluation du risque lorsque certains indices laissent supposer que la présence de ces organismes implique un risque plus important ou moindre qu’estimé précédemment ou que des connaissances nouvelles importantes sont disponibles ». Elles justifient cette demande en arguant que, d’une manière générale, la classification dans un groupe ne prend pas en compte les propriétés spécifiques des souches mais que celles-ci devraient être prises en considération lors de l’étude et de l’évaluation du risque.
L’Appel de Bâle, Ecologie libérale et le SAG demandent que l’alinéa soit complété de la manière suivante afin de mentionner les problèmes spécifiques liés aux organismes génétiquement modifiés: « ... que la présence de ces organismes implique un risque plus important ou moindre qu’estimé précédemment. Ceci vaut en particulier pour les organismes génétiquement modifiés. Lorsque des connaissances nouvelles…». Ils relèvent que, lors de
l’attribution d’organismes à des groupes, il y aurait lieu de prendre en considération la répartition climatique et géographique, les réservoirs et les vecteurs. Ils soulignent en outre que, lors de modifications génétiques d’organismes pathogènes, les conséquences de
l’intervention sur les propriétés de l’organisme de départ ne peuvent pas être connues et qu’il existe des phénomènes et des interrelations entre les effets dont les scientifiques n’ont pas même encore conscience. Deux aspects devraient être pris en compte lors de l’attribution d’organismes à des groupes: d’une part, des divergences par rapport aux systèmes de classification ne sont pas à exclure et, autre part, lorsqu’un microorganisme, et en particulier un organisme pathogène, est modifié génétiquement, il n’est pas possible, dans certains cas, de déceler les conséquences de la modification des propriétés de l’organisme de départ.
Art. 7 Classification des activités
16/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857