Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine
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PROJET
N° de référence: F472-1857
La SDAT relève que, par petits invertébrés et petits animaux exotiques, on entend également tous les poissons d’aquarium. Ceci est renforcé par l’art. 3, let. i, qui définit les aquariums comme étant des milieux confinés. L’hôpital universitaire de Zurich indique que les escargots, les mollusques et les coquillages font également partie des petits invertébrés.
Art. 3, let. e Organismes pathogènes
Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent que soit supprimé, à la fin de la phrase, « ainsi que les organismes exotiques qui sont aussi pathogènes », ceux-ci ayant déjà été mentionnés au début.
Art. 3, let. f Organismes exotiques
La SDAT relève que, par petits invertébrés et petits animaux exotiques, on entend également tous les poissons d’aquarium. La CENH observe l’emploi de différents niveaux taxonomiques et recommande d’adapter les définitions ou de mieux les expliquer car, sous cette forme, elles sont incompréhensibles. L’usam demande depuis combien de temps un animal doit s’être propagé en Europe pour que l’Europe puisse être considérée comme son aire de répartition naturelle, et exprime des réserves quant à la clarté de cette définition.
Art. 3, let. g Espèce domestiquée
Le Conseil des EPF et les Académies des sciences demandent si l’on entend par là tous les animaux domestiqués que l’on trouve dans les laboratoires et les jardins zoologiques et qui ne sont pas endémiques en Europe, et de quelle manière ils seront traités dans le cadre de l’exécution. Le Conseil des EPF relève qu’en vertu de l’art. 8, les jardins zoologiques et les magasins seraient désormais tenus de notifier tous leurs animaux et, qu’avec cette formulation, de nombreux animaux de ce type seraient attribués à des groupes trop élevés.
Art. 3, let. h Organismes envahissants exotiques
La Suva demande que la notion de diversité biologique soit définie de manière plus précise.
Art. 3, let. j Utilisation
Le canton d’AG demande que la notion d’ « utilisation » soit précisée de manière à ce qu’il ressorte clairement de la définition dans quelles circonstances il existe une suspicion. Les cantons de BL, de SG, des GR, de ZG et de ZH demandent que la définition de l’ « utilisation » soit étendue afin d’englober les échantillons douteux, et que la notion de forte suspicion (« fortement suspecté ») soit précisée. La Suva estime également que ce dernier point n’est pas trivial. L’hôpital de l’Ile et l’université de Berne relèvent que, selon le projet
d’ordonnance, la notion d’ « utilisation » dépend de l’ampleur de la suspicion. Toutefois, lorsqu’il s’agit, dans la pratique du laboratoire d’un hôpital, d’effectuer un diagnostic rapide de maladies non spécifiques avec une éventuelle suspicion d’agents pathogènes, la question de savoir si des diagnostics de ce type pourront être réalisés dans des conditions de laboratoire normales n’est pas réglée alors que, dans la pratique, des mesures de sécurité de niveau 3 ou 4 ne peuvent pas être mises en place dans les laboratoires cliniques. economiesuisse, Novartis et la SSIC soulèvent le même point et demandent une modification de la définition de la notion d’ « utilisation », de manière à ce que, lors de l’utilisation de matériel potentiellement infectieux, il y ait uniquement exposition au sens de l’OPTM. Sinon les activités réalisées dans les laboratoires de diagnostic, les laboratoires médicaux et les laboratoires de pathologie devraient également être soumises à l’obligation de notifier. Le canton de BL demande que la définition d’ « emploi » soit précisée. La Suva déplore la différence entre l’OPTM et l’OUC concernant le fait que l’on entend par utilisation, l’emploi de matériel biologique dans lequel on soupçonne avec une très haute probabilité la présence de microorganismes pathogènes, ou dans lequel leur présence a été confirmée, même lorsque cet emploi ne comprend pas la recherche de l’agent infectieux. Il s’agit là d’un changement par rapport à la pratique en vigueur jusqu’ici qui n’est, selon elle, pas nécessaire pour les travailleurs. La Suva considère en revanche le monitoring comme une utilisation volontaire.
13/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857