Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine

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PROJET

N° de référence: F472-1857

a. cette personne doit posséder des connaissances suffisantes, tant dans le domaine spécifique qu’en matière de sécurité, pour remplir sa mission; font notamment partie de ses tâches la mise en place, la mise à jour et la mise en œuvre du programme de sécurité, l’information, le conseil et la formation dispensés aux employés, la vérification du respect des règles de sécurité biologique et la communication avec les autorités pour ce qui concerne les notifications, les demandes d’autorisation, les mesures de sécurité et le programme de sécurité (texte de l’annexe 4, ch. 1, let. c);

b. les connaissances spécifiques nécessaires en matière de risques liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés et pathogènes doivent être documentées, complétées par des formations adéquates et mises à jour régulièrement. »

Les Académies des sciences, le Conseil des EPF et la Swiss Biotech Association sont d’avis qu’on a attribué jusqu’à présent une importance secondaire à la formation des collaborateurs, en particulier à celle des étudiants et des doctorants. On sait toutefois que la plupart des accidents survenant dans des laboratoires sont dus à des erreurs commises par les personnes et non à des problèmes techniques. Ils proposent donc les nouveaux al. 4, let. a, et 5 suivants:

Al. 4: « Afin de mettre en œuvre les mesures de sécurité, un programme de sécurité de l’entreprise renfermant les instructions organisationnelles et techniques spécifiquement adaptées aux activités concernées doit être établi, mis en place et mis à jour régulièrement. En particulier, les responsabilités doivent y être déterminées et documentées. »

Al. 5: « Les personnes utilisant des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés en milieu confiné doivent être instruits des mesures de sécurité. Leur instruction doit être documentée. »

Art. 11, al. 1

Selon le canton de LU, si l’évasion des organismes est uniquement réduite, le risque existe que des organismes génétiquement modifiés non autorisés puissent s’échapper dans

l’environnement. Le canton de BL estime que ce même point constitue une zone grise juridique par rapport à l’ODE. Ces deux cantons proposent le texte suivant pour la let. a:

« L’évasion des organismes génétiquement modifiés capables de survivre dans

l’environnement, de se propager de manière non contrôlée et de transmettre durablement des propriétés indésirables à d’autres organismes doit être empêchée. »

Art. 11, al. 2

La CFSB relève qu’un programme de sécurité biologique simple du point de vue administratif peut aussi s’avérer utile pour les activités de la classe 2 mais pas pour celles de la classe 1. Le canton de BS demande la formulation suivante: « et un programme de sécurité de

l’entreprise approprié à la classe de l’activité doit être établi. ». Il est d’avis que, pour une activité de la classe 1, un programme de sécurité relativement simple du point de vue administratif serait également suffisant.

Les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association demandent que « et un programme de sécurité de l’entreprise doit être établi » soit supprimé à la fin de la phrase.

Art. 11, al. 3

Les cantons des GR, de SG et de ZH demandent que l’al. 3, let. a, ainsi que l’art. 20 dans sa forme actuelle soient supprimés. On ne doit pas pouvoir faire de demandes pour l’omission de mesures de sécurité. En revanche, il y a lieu de mettre à disposition des directives claires, définissant les activités pour lesquelles des mesures de sécurité peuvent être omises, et les mesures susceptibles d’être omises. Ces cantons déplorent que la révision autorise encore l’omission et le remplacement de mesures de sécurité, ce qui doit faire l’objet d’une évaluation complémentaire par les entreprises et qui entraîne une charge supplémentaire pour les offices compétents. Le canton de LU demande également l’élaboration d’une directive.

Les cantons des GR, de SG, de TG et de ZH demandent que l’al. 3, let. b, soit précisé de manière à ce que seules des mesures de sécurité qui ne sont pas mentionnées pour le type d’activité concerné puissent être ordonnées en complément. Au cas où des mesures de sécurité supplémentaires non mentionnées à l’annexe 4 seraient nécessaires, elles seraient ordonnées par l’office compétent. Dans le cas de mesures de sécurité supplémentaires

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