Avamprogetto (francese: CG Services informatiques)
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 6 pagine
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conditions de travail sont régies par les conventions collectives ou les contrats-types de travail ou, à défaut, par les usages locaux et professionnels en vigueur. Le mandataire qui a son siège à l’étranger respecte les dispositions en vigueur au lieu de la fourniture de la prestation à l’étranger, mais au moins celles des conventions principales de l’Organisation
internationale du travail1.
5.2 Lorsque le mandataire détache des employés en Suisse en vue de l’exécution de la prestation, les dispositions de la loi du
8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent2.
5.3 Lorsque le mandataire ne respecte pas une obligation découlant du présent ch. 5, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération totale, mais en tout de 100'000 francs au plus.
6 Assurances sociales
6.1 Lorsque le mandataire est une personne morale, il procède aux annonces nécessaires de ses collaborateurs et de lui-même
auprès des assurances sociales. Lorsqu’il n’est pas une personne morale, il doit prouver, lors du dépôt de l’offre, qu’il est affilié à une caisse de compensation à titre d’indépendant.
6.2 Le mandant ne doit aucune prestation sociale (AVS, AI, AC, etc.) ni indemnité de toute autre nature, notamment en cas
d’accident, de maladie, d’invalidité ou de décès.
7 Définitions
7.1 Contrat désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses parties
intégrantes telles les CG et d’autres annexes).
7.2 Contrat proprement dit désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles
les CG et d’autres annexes).
B FOURNITURE DE SERVICES
8 Exécution et information
8.1 Le mandataire s’engage à exécuter le contrat avec diligence, fidèlement et conformément aux règles de l’art. Il garantit que
les prestations correspondent aux dispositions et spécifications contractuelles, à l’état actuel de la technique et aux
contraintes légales.
8.2 Le mandant donne connaissance au mandataire, en temps utile, de toutes les conditions nécessaires à l’exécution du
contrat. D’autres obligations éventuelles de participation du mandant sont fixées dans le contrat de manière exhaustive.
8.3 Le mandataire informe régulièrement le mandant de l’avancement des travaux et lui signale sans délai et par écrit toutes les
circonstances identifiées ou identifiables susceptibles de mettre en péril une exécution conforme aux dispositions
contractuelles.
8.4 Le mandataire a le droit de contrôler l’état d’avancement de l’exécution du contrat et d’exiger des informations à ce propos.
C DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ÉLÉMENTS DE LA PRESTATION PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES DE CONTRAT D’ENTREPRISE
9 Documentation et formation
9.1 Le mandataire livre au mandant, avec la prestation convenue, sous forme électronique ou papier, une documentation
complète et copiable, dans les langues convenues et le nombre d’exemplaires requis.
9.2 Le mandant est autorisé à copier et à utiliser la documentation aux fins conformes au contrat.
1Conventions de l’OIT: n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), n° 98 du 1erjuillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi
(RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
2RS 823.20
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