Avamprogetto (francese: CG Services informatiques)

Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 6 pagine

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9.3 Lorsqu’il en a été convenu ainsi, le mandataire dispense contre rémunération séparée une formation initiale déterminée par

l’importance du contenu et le public cible.

10 Modification des prestations

10.1 Les parties peuvent proposer en tout temps et par écrit des modifications des prestations.

10.2 Lorsque le mandant souhaite une modification, le mandataire lui communique par écrit dans les dix jours ouvrés si elle est

possible et quelles répercussions elle aurait sur les prestations à fournir, sur la rémunération et sur les délais. Le mandataire ne peut refuser de réaliser une proposition de modification du mandant si la modification est objectivement possible et si le caractère global des prestations dues est maintenu. Le mandant décide dans les dix jours ouvrés après réception de la communication si la modification doit être entreprise.

10.3 Lorsque le mandataire souhaite une modification, le mandant peut accepter ou rejeter une proposition y afférente dans les

dix jours ouvrés après la réception de la communication.

10.4 Les modifications, notamment celles qui concernent l’ampleur des prestations, la rémunération ou les délais, doivent être

consignées dans un avenant écrit au contrat avant qu’elles soient entreprises.

10.5 Durant l’examen des propositions de modifications, le mandataire poursuit ses travaux conformément aux dispositions

contractuelles, à moins que le mandant ne lui donne d’autres instructions.

11 Réception

11.1 Le mandataire informe à temps le mandant de l’achèvement des prestations convenues.

11.2 Le mandant examine les prestations dans les meilleurs délais en usage dans la branche et signale d’éventuels défauts au

mandataire.

11.3 Lorsque l’examen ne fait apparaître que des défauts insignifiants, la prestation est malgré tout réceptionnée à l’issue de

l’examen. Si le défaut est d’importance, la réception n’a pas lieu. Les prétentions que le mandant est habilité à faire valoir dans les deux cas de figure sont réglées au ch. 17.

11.4 Lorsque le mandant n’exécute pas le test de réception alors qu’il en a été sommé, la prestation est réputée réceptionnée.

D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES

12 Lieu d’exécution

Le mandant désigne le lieu d’exécution. Faute de disposition contraire, le lieu de la livraison est réputé lieu d’exécution.

13 Demeure

13.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme convenu (prestations avec date d’échéance), elles sont en demeure de

ce simple fait. Dans les autres cas, il ne l’est que sur sommation.

13.2 Lorsque le mandataire est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine conventionnelle est de 1 %0 mais de 10 % au plus de la rémunération totale. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le mandataire du respect de ses obligations contractuelles. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.

14 Rémunération

14.1 Le mandataire livre ses prestations:

a. à des prix fermes, ou

b. selon le travail fourni avec une limitation de la rémunération (plafond de coûts).

14.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat, notamment le

transfert de droits, tous les coûts de la documentation et du matériel, les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée).

14.3 La rémunération est due après la fourniture de la prestation. Reste réservé le plan de paiement éventuel convenu. Le

mandataire fait valoir la rémunération à l’aide d’une facture. La taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée séparément sur la facture.

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