Avamprogetto (francese: CG Services informatiques)
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 6 pagine
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17.6 Lorsque le mandataire n’a pas procédé à la correction ou que cette dernière n’a pas été satisfaisante, le mandant peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires (notamment le code source) – pour autant que le mandataire soit habilité à les remettre – et prendre lui-même les mesures indispensables aux coûts et aux risques du mandataire, ou les confier à un tiers, ou
c. se retirer du contrat.
17.7 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le mandataire répond de sa réparation conformément au ch. 20.
18 Droits de propriété
18.1 Tous les droits de propriété (sur les biens immatériels et les prestations, y inclus les droits en cours d’acquisition y afférents)
relatifs à la prestation convenue et aux résultats générés par l’exécution du contrat appartiennent au mandant, sauf
disposition contractuelle contraire. Sont réservés les droits moraux relatifs à des biens immatériels dans la mesure où la loi ne permet pas leur transfert.
18.2 Le mandant peut disposer des résultats du travail dans leur intégralité, sans restriction aucune dans le temps et dans
l’espace. L’autorisation d’en disposer s’étend à tous les droits d’utilisation possibles, actuels et futurs, notamment l’usage, la publication, l’aliénation et la transformation. La transformation comprend en particulier la modification, le développement ultérieur et l’utilisation aux fins d’obtention de nouveaux résultats. Par des dispositions contractuelles, le mandant peut ménager au mandataire des droits d’utilisation des résultats.
18.3 Le mandant dispose d’un droit d’utilisation intégral mais non exclusif pour les parties de résultats frappées de droits de
propriété préexistants, sans restriction aucune dans le temps et dans l’espace, qui lui permet de faire usage et de disposer des résultats au sens du ch. 18.2. Le mandataire s’engage à ne se prévaloir d’aucun droit de propriété préexistant qu’il pourrait opposer aux possibilités d’utilisation réservées au mandant. Il s’engage notamment à ne transférer ou céder (sous forme de licence) ces droits de propriété que sous réserve des droits d’utilisation du mandant.
18.4 Les deux parties sont autorisées à utiliser et à disposer d’idées, de procédures et de méthodes non protégées par la loi.
19 Violation de droits de propriété
19.1 Le mandataire repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une
violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le mandataire, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le mandant. Le mandataire ne s’oppose pas à une intervention du mandant dans la procédure. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du mandant, le mandataire se constitue partie au litige à la première réquisition du mandant, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le mandataire s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le mandant au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le mandataire n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
19.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le mandant ne peut, en tout ou partie, utiliser
les prestations contractuellement dues, le mandataire peut soit modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le mandataire n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le mandant peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le mandataire préserve le mandant de tout dommage; une éventuelle limitation de responsabilité au sens du ch. 20.1 ne s’applique pas. Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable au mandant, les prétentions contre le mandataire sont exclues.
20 Responsabilité
20.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver qu’aucune faute ne
leur incombe. La responsabilité pour les négligences légères se monte au double du prix du contrat (sans la TVA). Ce montant peut toutefois être adapté dans le contrat en fonction du risque lié à l'affaire traitée. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.
20.2 Les parties répondent des agissements de leurs collaborateurs et d’autres auxiliaires, de même que de tiers prêtant leur
concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des substituts), comme de leur propre comportement.
21 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
21.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
21.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat proprement dit priment celles des CG, et les dispositions des CG celles
de l’offre.
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