Avamprogetto (francese: CG Services informatiques)

Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 6 pagine

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14.4 Le mandant paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.

15 Maintien du secret

15.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni accessibles au public.

En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de manière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.

15.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations

contractuelles.

15.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le mandant retransmet des informations confidentielles au

sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou à des tiers appelés à prêter leur concours. Pour ce qui est du mandataire, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la retransmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.

15.4 Sans autorisation écrite du mandant, le mandataire ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée, avec le

mandant, pas plus qu’il ne peut indiquer le mandant comme référence.

15.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux

autres tiers prêtant leur concours.

15.6 Lorsque l’une des deux parties viole une obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération totale, mais au total de 100'000 francs au plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.

16 Protection et sécurité des données

16.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’engagent à

prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les

mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.

16.2 Des données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but et dans la mesure de l’exécution du contrat.

16.3 Les parties imposent ces obligations à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant

leur concours.

17 Garantie

17.1 Le mandataire garantit que les prestations fournies présentent toutes les propriétés convenues et promises, de même que

les propriétés auxquelles le mandant peut s’attendre sans convention particulière. De plus, il garantit que les ouvrages éventuels effectués dans le cadre du contrat présentent toutes les propriétés convenues et promises, aux fins prévues et qu’ils répondent aux exigences légales pertinentes. Le mandataire accorde une garantie de douze mois à compter de la réception, formelle ou non, de l’intégralité de la prestation contractuellement due. Durant la période de garantie, le mandant peut dénoncer en tout temps les défauts constatés. Après la période de garantie, le mandataire conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir le mandant au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés par écrit durant la période de garantie.

17.2 Le mandataire garantit que lui-même et les tiers auxquels il fait appel disposent de tous les droits qui sont nécessaires pour

fournir ses prestations conformément aux dispositions contractuelles. Il est notamment autorisé à ménager au mandant les droits d’utilisation des résultats du travail dans la mesure contractuellement convenue.

17.3 Tous les documents, y compris les documents électroniques, que le mandant met à la disposition du mandataire ne peuvent

être utilisés et copiés que dans le but exclusif de la fourniture de la prestation. Le mandant garantit simultanément que l’utilisation des documents par le mandataire ne viole aucun droit de propriété d’un tiers.

17.4 En cas de défaut, le mandant peut soit en demander la correction, soit opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de

la moins-value.

17.5 Lorsque le mandant exige la correction, le mandataire donne suite dans les délais imposés par le mandant et en supporte

les coûts. Lorsque seule une nouvelle réalisation permet de pallier le défaut, le droit à la correction englobe le droit à une nouvelle réalisation.

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