Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 12 pagine
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peuvent être confidentielles mais ne pourraient pas être désignées comme telles dans une forme compréhensible pour tous.
Finalement, l’intérêt des unités d’organisation à la protection du secret et au maintien de la confidentialité diffère considérablement. Ainsi, pour de nombreuses unités, pensons à Fedpol, au DFJP, au DDPS ou aux administrations des impôts, le maintien du secret est d’une telle importance que des restrictions de ce genre ne pourraient pas être fixées dans les CG. Il va de soi que des obligations au maintien du secret moins sévères (dans le sens mentionné au début) ou plus strictes (accord de non-divulgation) peuvent être convenues dans le contrat, compte tenu de circonstances précises.
4.2.4. Rémunération
Il s’agit autant que possible d’une large énumération de tout ce qui doit être couvert par le prix offert, de façon que tous les participants se fondent sur les mêmes conditions dès l'établissement de l’offre et pour que l’adjudicateur ne doive pas faire face à des frais supplémentaires inattendus après l’adjudication. Il va de soi que cette exigence concerne toujours uniquement les éléments des prestations qui ont été demandés par l’adjudicateur dans la demande d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et qui doivent donc devenir partie intégrante du contrat (p. ex. concernant la maintenance et l’entretien). Cette règle ne modifie en rien le fait que les éléments de coût que le prix offert doit couvrir soient en règle générale indiqués encore une fois de manière explicite dans la demande ou l’appel d’offres.
L’échéance de la rémunération peut être fixée entre les parties. Si le contrat est muet à ce sujet, l’échéance est fonction du moment de la fourniture des prestations. S’agissant de la maintenance ainsi que de l’entretien et de l’assistance, l’échéance et la périodicité de la facturation doivent être convenues dans le contrat. Il importe de fixer de façon précise
l’échéance de la rémunération.
Pour éviter toute interruption de la fourniture des prestations par le fournisseur faute de paiement des factures échues, on peut prévoir dans le contrat, pour les litiges liés aux factures, un paiement avec effet libératoire sur un compte bloqué et une procédure d’escalade pour mettre fin aux différend entre les parties.
4.2.5. Violations du droit de propriété: répartition des rôles pour repousser les préten-
tions
La nouvelle règle tient compte du fait que la participation à un litige de l’autre partie (dans un sens ou dans un autre suivant le défendeur formel) n’est pas possible dans la même mesure suivant le code de procédure et que l’adjudicateur, en l’absence d’une possibilité procédurale, ne veut pas admettre une opposition au cas où le fournisseur préserverait l’adjudicateur de tout dommage. Parallèlement, l’adjudicateur doit dorénavant pouvoir participer de son propre gré à un litige lorsque cela lui paraît judicieux et nécessaire. Les CG excluent le versement, convenu par l’adjudicateur, d’une compensation à la partie adverse par le fournisseur sans le consentement de ce dernier. Dans la mesure où l’adjudicateur doit finalement répondre lui-même de la violation de droits de propriété, les prétentions contre le fournisseur sont expressément exclues.
4.2.6. Peines conventionnelles
Selon toutes les nouvelles CG révisées, le paiement d’une peine conventionnelle n’est dû dans tous les cas qu'en cas de faute.
La limite supérieure de la peine conventionnelle valable en cas de violation du maintien du secret, de la protection du travail, des conditions de travail et d’égalité de traitement a été