Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

utilisé lorsque l’impôt préalable découlant de l'utilisation de l'infrastructure peut être calculé et corrigé de manière effective.

Art. 64 Détermination de la valeur résiduelle

(Art. 31, al. 3, LTVA)

Cette disposition de l’ordonnance concrétise la réglementation légale selon laquelle l’impôt préalable est réduit pour chaque année écoulée. Elle correspond à la pratique actuelle de l’AFC.

Art. 65 Rénovations importantes d'immeubles

(Art. 31 LTVA)

Cette disposition fixe la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance.

Section 5: Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Pour les art. 66 à 68, les explications des dispositions des art. 63 à 65 s’appliquent par analogie.

Section 6: Réduction de la déduction de l’impôt préalable

(Art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 69

Selon l’art. 33, al. 2, LTVA, l'assujetti doit réduire la déduction de l’impôt préalable de manière proportionnelle s’il reçoit des fonds visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA.

L’al. 1 arrête les deux cas pour lesquels il ne faut pas procéder à la réduction de la déduction de l’impôt préalable, malgré l’obtention de moyens visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA. Il s’agit d’une part, du cas où les moyens sont destinés à un domaine ou secteur duquel aucun impôt préalable ne se dégage. D’autre part, il ne faut pas procéder à la réduction de la déduction de l’impôt préalable si pour ce domaine il n’existe aucun droit à la déduction de l’impôt préalable. C’est notamment le cas par exemple, lorsque seules des prestations exclues du champ de l’impôt sont fournies.

Al. 2: Si les moyens visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, peuvent être totalement attribués à un domaine particulier pour lequel le droit à la déduction de l’impôt préalable existe, il faut alors réduire proportionnellement l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine uniquement.

Al. 3: Les moyens visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, sont souvent versés pour la couverture d’un déficit d’exploitation. C’est le cas par exemple, lorsque la commune X utilise les moyens provenant des recettes fiscales générales pour la couverture du déficit d’exploitation de la piscine et que les communes Y et Z apportent leur contribution. Dans ce cas, tous les moyens pour la couverture du déficit d’exploitation