Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
un établissement stable dans l’enclave douanière suisse. Un assujetti dont le siège se trouve sur le territoire douanier suisse, qui exploite un restaurant à Scuol et de plus une buvette sur le domaine skiable de Samnaun ne peut donc pas décompter au moyen des taux de la dette fiscale nette.
La disposition de la let. f doit permettre d’éviter que des optimisations fiscales ne soient atteintes grâce à une construction spéciale du point de vue du droit des sociétés. Un assujetti ne doit pas pouvoir décompter au moyen des taux de la dette fiscale nette s’il réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec des prestations qu’il fournit à un autre assujetti décomptant selon la méthode effective qu’il domine ou par lequel il est dominé. Il y a domination lorsqu’il y a détention de plus de 50 % des voix. Les deux conditions doivent toujours être remplies pour que cette exclusion du décompte selon les taux de la dette fiscale nette s’applique.
Art. 72 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de
l’assujettissement
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Al. 1: Une entreprise nouvellement assujettie doit décider au début si elle veut décompter au moyen de la méthode effective ou des taux de la dette fiscale nette. Comme l’AFC doit en règle générale adresser au nouvel assujetti son premier formulaire de décompte après un peu plus de deux mois, l'assujetti doit décider dans les 60 jours suivant la notification de son numéro de TVA selon quelle méthode il veut établir ses décomptes. S’il souhaite établir ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il doit le communiquer par écrit à l’AFC.
Al. 2: Si l’assujetti s'est annoncé par écrit dans les délais, l’AFC l’autorise à appliquer la méthode des taux de la dette fiscale nette, pour autant que le chiffre d'affaires et les impôts escomptés ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.
Al. 3: S'il n’envoie aucune déclaration d’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette dans ce délai, il a décidé d’appliquer la méthode effective. Le temps d’attente de trois ans conformément à l’art. 37, al. 4, LTVA, commence alors à courir à partir de la date d’inscription au registre des assujettis. Le délai de trois ans s’applique également si l’assujetti modifie entre-temps fondamentalement son activité ou s’il a des problèmes à décompter selon la méthode effective.
L’al. 4 arrête que la réglementation des al. 1 et 3 s’applique également lorsque l’AFC inscrit rétroactivement un assujetti au registre. L’assujetti doit décider dans les 60 jours de quelle manière il veut établir le décompte pour la période écoulée. Dans ce cas il a le choix d’appliquer les deux méthodes de décompte dans la mesure où les délais d’un an ou de trois ans en vertu de l’art. 37, al. 4, LTVA, sont respectés. Ainsi, en cas d’inscription rétroactive après quatre ans, par exemple, il serait possible de décompter les trois premières années selon la méthode effective et la quatrième au moyen des taux de la dette fiscale nette.
Al. 5: Celui qui est nouvellement inscrit au registre des assujettis est le plus souvent déjà en possession de biens, de moyens d’exploitation et de biens d’investissement grevés d’impôts préalables. Si l’assujetti décide d’appliquer la méthode effective, il peut, sur la base l’art. 32 LTVA, procéder au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. Par contre, en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette,