Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
c’est toujours le fournisseur de la prestation auquel une déclaration d’engagement a été délivrée qui importe les biens en son propre nom (exception cf. al. 4).Il doit donc être mentionné sur le document d’importation et peut déduire l’impôt sur les importations en tant qu’impôt préalable, dans la mesure où il en a le droit.
Al. 3: Pour toutes les livraisons qui précèdent l’importation, le lieu de la livraison se situe à l’étranger; cela signifie que les factures correspondantes destinées à l’importateur sont émises sans TVA. Par contre, le territoire suisse est le lieu de la livraison pour toutes les livraisons qui suivent l’importation, ce qui signifie que l’importateur facture la TVA aux destinataires de la prestation. Cela change uniquement si le bien est réexporté (exonération de l’impôt).
Al. 4: L’assujetti peut, malgré la déclaration d’engagement, renoncer à l’importation en son propre nom, dans la mesure où il consigne cette renonciation dans la facture destinée à son client. Dans ce cas, le client importe les biens en son propre nom, raison pour laquelle il doit figurer en tant qu’importateur sur le document d’importation. Cette possibilité répond aux souhaits des assujettis.
Art. 5 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire
suisse d’un bien provenant de l’étranger
(art. 7, al. 1, LTVA)
Si un fournisseur étranger livre des biens à partir d’un dépôt sur le territoire suisse (p. ex. dépôt d'expédition et dépôt de marchandises en consignation), le lieu de la livraison se trouve à l’étranger, dans la mesure où son client, ainsi que la contreprestation que celui-ci doit verser, sont connus lors de l’introduction des biens sur le territoire suisse et les biens se trouvent en libre pratique douanière au moment de la livraison. Ce principe est indispensable à la sécurité juridique de toutes les personnes impliquées. Si les circonstances mentionnées se produisent, le fournisseur étranger ne doit pas être inscrit au registre des assujettis. Lors de l’introduction des biens sur le territoire suisse, l’AFD doit tenir compte de conditions supplémentaires. Ainsi, des dépenses supplémentaires pour l’AFD viennent contrebalancer la simplification sur le territoire suisse. Si un fournisseur livre des biens à l’étranger sur la base de cette disposition et aimerait introduire ce genre de biens sur le territoire suisse en son propre nom, il doit disposer d’une déclaration d’adhésion conformément à l’art. 4, al. 1.
Art. 6 Etablissements stables
(Art. 7, al. 2 et 8 LTVA)
L’al. 1 décrit de manière générale et abstraite les établissements stables et reprend pour ce faire la description contenue aujourd’hui au ch. 8 des Instructions. Un établissement stable d’une entreprise étrangère sur le territoire suisse demeure comme actuellement un sujet fiscal propre. Le principe de l’unité de l’entreprise ne s'applique pas, étant donné que cela conduirait à un transfert du produit des impôts suisses à l’étranger, et vice versa.
L’al. 2 contient une liste non exhaustive d’établissements stables qui suit le modèle de convention de l’OCDE.