Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

L’al. 3 contient une liste non exhaustive énumérant des institutions qui ne sont pas considérées comme des établissements stables.

L’al. 4 précise que le principe de l’unité de l’entreprise ne s’applique qu’au droit régissant la TVA suisse et que les établissements stables dépendants de sociétés de droit privé ayant leur siège à l’étranger forment un sujet fiscal. Les prestations fournies entre le siège à l'étranger et l'établissement stable sur le territoire suisse ne sont donc pas des prestations internes à l’entreprise qui ne sont pas soumises à l’impôt.

Art. 7 Prestations de transport

(Art. 9 LTVA)

Cette disposition permet de simplifier considérablement la délimitation des livraisons et des prestations de services en lien avec des moyens de transport et de l’harmoniser avec les règles en vigueur dans les pays européens avoisinants. On part du principe qu’il y a livraison uniquement lorsqu’un moyen de transport est mis à disposition à des fins d’usage ou de jouissance et que celui-ci est utilisé par le preneur en personne ou par son personnel auxiliaire. Ainsi, il y a désormais toujours prestation de transport lorsque le personnel est mis à disposition avec le moyen de transport.

Cette disposition a été reprise dans l’ordonnance sur la base de l’art. 9 LTVA, lequel donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des règles dérogeant à la loi en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services, s’il s’agit d’éviter des doubles impositions ou des non-impositions. Ainsi, on garantit que la réglementation relative à la délégation ait été appliquée, même si dans certains cas la loi englobe affrètement dans les livraisons (cf. p. ex. art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA).

Titre 2: Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1: Sujet de l’impôt

Section 1: Activité entrepreneuriale et limite de chiffre d’affaires

Art. 8 Assujettissement

(Art. 10, al. 1, 11 et 107, al. 1, let. b, LTVA)

Al. 1: Selon l’art. 10 LTVA, est assujetti quiconque exploite une entreprise et n’est pas libéré de l’assujettissement. Est libéré de l’assujettissement quiconque réalise, sur le territoire suisse, un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 francs provenant de prestations imposables. Il est également possible de renoncer à la libération de l’assujettissement selon l’art. 11 LTVA lorsque l’entreprise ne réalise pas de chiffre d’affaires. Un rapport minimum à la Suisse est nécessaire pour être assujetti en Suisse. Cet article définit de manière explicite le rapport en question qui existe si une activité entrepreneuriale visant la réalisation à long terme de chiffres d’affaires est exercée sur le territoire suisse ou lorsque le siège de l’activité économique se trouve sur le territoire suisse. Ainsi, une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse qui fournit exclusivement des prestations dont le lieu est à l’étranger, ne