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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

tion pour les collectivités publiques et ainsi le rendre plus efficace. Pour atteindre cet objectif, la division des services doit suivre la classification des comptes. De simples coûts, produits ou autres ne doivent cependant en règle générale pas être considérés comme des services et donc des sujets fiscaux. La désignation en matière de droit de la TVA d’une unité en tant que service ne doit pas correspondre aux désignations utilisées dans les comptes de la collectivité publique correspondante.

Al. 2: Seuls les sujets fiscaux d’une collectivité publique tombent sous le coup de la réglementation spéciale de l’assujettissement selon l’art. 12 LTVA qui stipule qu’est assujetti quiconque réalise, entre autres, un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 000 francs provenant de prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques. Outre les services de la Confédération, des cantons, des communes et les regroupements de ces services, sont aussi considérés comme sujets fiscaux d’une collectivité publique, les autres institutions de droit public. Celles-ci sont

− let. a: toutes les corporations ayant des fondements dans le droit public, comme

les associations de communes, les corporations de digues, d’améliorations foncières et autres corporations. Il est sans importance ces corporations soient soumises au droit suisse ou étranger. Ainsi, par exemple, la collaboration communale transfrontalière tombe sous le coup de la réglementation des collectivités publiques.

− Let. b et c: les établissements et les fondations ayant leurs fondements dans le

droit public. Les établissements et les fondations ayant pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial qui ont une personnalité propre (personnes morales) ne sont pas compris dans la notion de «corporation», raison pour laquelle ils sont énumérés séparément. Les établissements dépendants sont considérés comme des services.

− let. d: les collectivités publiques qui se regroupent en sociétés simples. Le droit

public ne réglemente pas les sociétés simples, mais ce sont les dispositions du droit civil (art. 530 ss. CO) qui sont applicables comme normes complémentaires de droit public. Les sociétés simples de ce genre n’en deviennent pas pour autant des communautés juridiques de droit privé, mais sont régies par le droit public.

L’al. 3 garantit que par exemple les communes étrangères puissent aussi faire partie d’une société simple formée de collectivités publiques ou puissent s'associer à une corporation de droit public.

L’al. 4 précise que les autres établissements de droit public ne peuvent pas être subdivisés en services. Il s’agit là de la pratique actuelle. Les entités définies comme services du point de vue du droit régissant la TVA ne peuvent en règle générale pas être subdivisées ultérieurement. Mais étant donné que l’appellation de service est utilisée de diverses manières dans les différentes collectivités publiques, il a été renoncé à introduire une dénomination correspondante dans la loi, afin de ne pas faire surgir des incertitudes.