Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
répond pas aux exigences de l’art. 10, al. 2, LTVA, mais elle peut renoncer à la libération de l’assujettissement en s’appuyant sur l’art. 11 LTVA en relation avec l’art. 10, al. 1. Par contre, si ces exigences font défaut, ce qui est le cas pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger et n’exerçant aucune activité commerciale sur le territoire suisse, il n’est pas possible d’être inscrit en tant qu’assujetti. Les impôts préalables payés sur le territoire suisse doivent être réclamés par la voie de la procédure de remboursement en vertu de l’art. 107, al. 1, let. b, LTVA, et des art. 141 à 146.
Al. 2: Avec la déclaration d’engagement, une prestation qui, selon les règles de l’art. 4, est réputée fournie à l’étranger, sera qualifiée comme fournie sur le territoire suisse. Celui qui fournit des prestations sur le territoire suisse sur la base d'une déclaration d’engagement peut être assujetti volontairement ou obligatoirement.
Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations
(Art. 10, al. 1, LTVA)
L’acquisition, la détention et l’aliénation de papiers-valeurs n’étaient pas considérées jusqu’ici comme une activité entrepreneuriale, comme c’est le cas dans la jurisprudence de la Cours de justice des communautés européennes. Cela a occasionné des difficultés considérables, en particulier par rapport aux sociétés holding pures, étant donné que celles-ci ne pouvaient pas avoir droit à la déduction de l’impôt préalable. La holding pure devait toujours fournir un part minimale de prestations de management afin d’être considérée comme une entreprise. Cette disposition relie l’activité entrepreneuriale nécessaire pour donner le droit à la déduction de l’impôt préalable directement à l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations. S’il s’agit de participations qualifiées au sens de l’art. 29, al. 3, LTVA, l’achat, la détention et la vente ne constituent pas une activité entrepreneuriale, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique et de télécommu-
nications
(Art. 10, al. 2. let. b, LTVA)
Comme c’est déjà le cas sous la législation actuelle (art. 25, al. 1, let. c, aLTVA), l’exemption de l'assujettissement pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger et fournissant sur le territoire suisse exclusivement des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions ne s’applique pas aux fournisseurs de prestations de services en matière de télécommunications (art. 10, al. 1, let. c, LTVA). Avec la nouvelle loi, cette exemption a été étendue, conformément au droit européen, aux prestations de services en matière d’informatique. La nouvelle disposition de l’ordonnance ne prévoit, par rapport à la disposition de l’art. 11 aOLTVA, aucune modification du contenu de la réglementation en ce qui concerne les prestations en matière de télécommunications; cependant, elle définit désormais de manière non exhaustive dans quels cas il y a une prestation de services en matière d’informatique.