Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 2: Dispositions transitoires
Art. 148 Responsabilité subsidiaire en cas de cession
(Art. 15, al. 4 LTVA)
Les conditions cadre et fondements juridiques de la responsabilité doivent être connus à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. C’est pourquoi les dispositions relatives à la responsabilité du cessionnaire ne s’appliqueront qu’aux cessions ou cessions globales qui seront conclues dès le 1erjanvier 2010.
Art. 149 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
(Art. 32 LTVA)
La nouvelle législation ne prévoit désormais plus de réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les dons reçus. La réduction de la déduction de l’impôt préalable liée aux dons reçus, à laquelle il fallait procéder d’après l’ancienne législation, ne peut pas être corrigée dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l'impôt. L’art. 113, al. 2, LTVA ne s’applique qu’aux prestations qui ne donnaient pas droit à la déduction de l’impôt préalable selon l'ancienne législation, mais y donnent dorénavant droit a posteriori, par exemple suite à la renonciation à la libération de l’assujettissement. L’ancienne réduction du montant déductible à titre d'impôt préalable due à des dons reçus s’effectuait indépendamment du caractère imposable des prestations financées par ces dons. Il n’y a dès lors pas transfert des prestations grevées d’impôt préalable du domaine non imposable à un domaine imposable, ce qui justifie qu’on ne puisse pas appliquer le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. La présente disposition transitoire fixe explicitement ce point dans l’ordonnance.
Art. 150 Possibilités de choix
(Art. 37 et 114, al. 2 LTVA)
Al. 1: Les délais prévus à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette (et inversement) recommencent à courir à l’entrée en vigueur LTVA. Par conséquent, tout assujetti qui n’a pas déclaré un chiffre d’affaires imposable de plus de cinq millions de francs et dont l’impôt net exigible n’a pas dépassé 100 000 francs en 2008 et en 2009 peut choisir d’appliquer la méthode des taux de la dette fiscale nette à partir du 1erjanvier 2010. Peu importe en l’occurrence depuis combien de temps l’assujetti remplit ses décomptes selon la méthode effective. Inversement, tout assujetti qui remplit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette en 2009, peut opter pour la méthode effective au 1erjanvier 2010.
Al. 2: Quant aux délais prévus à l’art. 91, al. 2 pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires (et inversement), ils recommencent à courir à l’entrée en vigueur LTVA. Les collectivités publiques et les institutions analogues selon l’art. 37, al. 5, LTVA qui ont rempli leurs décomptes selon la méthode effective en 2009, peuvent opter pour la méthode des taux forfaitaires au 1erjanvier 2010. Il ne leur sera alors possible de revenir à la méthode de décompte effective qu’au 1erjanvier 2013 au plus tôt. Si elles renoncent à opter pour la méthode des taux